‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 44 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

OU au pétitoire, soit comme demandeur, soit comme défendeur ; mais il ne peut le faire qu’au nom du public (i). (Voy. n" 32 .)

Il ne suflSsait pas d’énoncer ce prétendu droit du public indépendant de l'Etat; il fallait le qualifier.

Grand fut l’embarras de Proudhon et de ses sectateurs !

Tantôt il l’appelait un droit d’usage ou de servitude personnelle (2), tantôt une véritalde possession légitime, une propriété exercée à titre de maître (3),

Dans tous les cas, il soutint énergiquement que ce droit ne consistait pas en une servitude réelle, en un droit incorporel exercé sur le fonds d’autrui ; et Gaudry, après lui, appliqua à cette thèse la règle : res sua nemini servit (4).

Cependant plusieurs décisions judiciaires et administratives sont allées beaucoup plus loin. Elles représentèrent pendant quelque temps le domaine public comme une espèce de servitude réelle absorbant toute l’utilité de la chose au profit du public, vinculant et paralysant entièrement l’exercice de la possession et de la propriété.

C’était beaucoup trop encore... Aujourd’hui, de chute en chute, le domaine public se trouve réduit à une chose hors du commerce, abstraite, sui generis, indéfi-

(1) l’ROUUHO.N, Dom. pitVI., Il"* 231 et 623.

(2) Prol'DHON, Ioc. cil., n° 16.

(3) Proiühon, Ioc. cil., n»' 238 et 625; Proidho.n, l'rupr., n” 817.

(4) Proudhon, Ioc. cU., n‘>‘ 238, 6.31, 632 ; Gaudry, Domaine, n° 242. 6'<c Parühssus, Sercit., n” 40.

nissable, ne se composant que de l’ensemble des droits publics ou des droits de police !

9*. Nos lecteurs auront déjà sans doute découvert le vice primitif d’un pareil système.

Il faut écarter cette distinction oiseuse faite entre le public et l’État.

« Comment voir dans le public, observait très-bien M. le procureur général Leclercq, un propriétaire distinct de l’État? Le public, dit-on, c’est tout le monde, ce sont tous ceux qui, en dehors du corps de l’État, usent des choses du domaine public. Mais entre chaque individualité et les droits qui s’y rattachent, d'une part, et la personne civile de l’État, d’autre part, il n’y a point place pour une troisième personne représentant le public, représentant ce qu’on appelle tout le monde, et capable d’acquérir, de posséder et d’exercer des droits civils. Il faut choisir entre l’individu et l’État; et comme l’individu, on doit le reconnaître, ne peut revendiquer sur ces choses un droit de propriété quelconque, force est bien de la voir sur le chef do l’État, qui en effet n’est autre que la personnification de tout le monde, et par suite est le véritable, l'unique propHélaire de ce dont on prétend faire l’objet d’un domaine distinct, comme il est le propriétaire du domaine national (i). »

Ainsi, l’État n’est pas, à l’instar du gouvernement ou du roi, un simple mandataire et conservateur du bien du public, comme le soutient l’école de Proudhon { 2 ).

(1) Pas. B., 1853. I, 245.

(2) Proudhon, Dom, publ,, n“* 46, 47 et 350 ; Oaudry, Dom., n" 58.

que laloi est d’ailleurs parfaitement libre de lui retirer; et c'est précisément un des caractères essentiels qui, comme nous l’avons vu, distinguent les choses publiques des choses communes. (Voy. n" 41.)

Sur ce point, notre législation ne présente pas la moindre innovation. Si l’étranger, dit Vinnius, use des choses publiques, c’est avec la permission de la société, si alii utanlur, id jmvnissu cicitatis fit (i).

Cœpolla fait observer que les souverains peuvent interdire aux étrangers, aussi bien qu’à leurs sujets, la fréquentation des lieux publics ; mais, dit-il, quand les étrangers sont venus sur le territoire d’une nation, ils sont comme le reste du peuple, sunt sicut reliquus popidus, et il est contraire au droit naturel et au bien public de les expulser, esset contra naturalem œquitatem, et boniun publicum, si e.rjiellantur (2).

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