CHAPITRE II
ses du domaine public que celles que la loi a positivement placées dans cette catégorie, soit par une disposition expresse, soit par une disposition implicite, telle que leur mise hors du commerce ou leur imprescriptibilité absolue.
L’art. 538 du code civil déclare bien généralement qu’il range parmi le domaine public toutes choses non susceptibles de propriété privée. Cette disposition veut simplement énoncer par là quelle n’a rien de limitatif, qu’il existe d’autres choses publiques que celles qu’elle énumère. Mais toujours est-il que l’on ne peut procéder par simple analogie, et qu’il faut nécessairement une loi quelconque qui décrète la publicité de la chose pour la placer au nombre des res publicœ quœ sunt in usu publico!
Cela se conçoit parfaitement. En thèse générale, toutes les choses susceptibles d’appropriation sont dans le commerce et rentrent dans la catégorie des choses privées. Il faut donc une disposition législative exceptionnelle pour les faire sortir du droit commun et les placer sous l’égide du droit public.
11 ne suffit pas qu’une chose puisse offrir un usage public ou commun; les choses communes, les chemins et biens communaux en forment une preuve bien palpable.
Il est même des choses publiques dont l’usage n’offre rien ou presque rien de commun, comme cela se voit en matière de mines, de domaine public militaire ou d’édifices publics.
Il faut avant tout que la chose soit d’une nature que
la loi qualifie de publique ou met hors du commerce, et que l’Etat puisse posséder ou prescrire comme telle.
95. Ainsi, il est parfaitement exact de compter au nombre des objets du grand domaine public :
1“ Les choses énumérées dans les art. 538 et 540 du code civil, les chemins, routes et rues à charge de l’Etat, les fleuves navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, havres et rades, les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre ou forteresses ;
2° Les mines concessibles, que la loi du 21 avril 1810 a placées expressément hors du commerce avant leur concession ;
3® Les chemins de fer nationaux, que nos lois modernes considèrent îi juste titre comme faisant partie intégrante de la grande voirie;
4® Les canaux de navigation intérieure, que la législation assimile aux rivières navigables, conformément à la raison et au prescrit de la loi romaine (L. 1, § 8, IJ., 43,12; loi du 18 floréal an x; arrêté du 30 frimaire an xi; décret du 12 novembre 1811).
9<t. 11 est encore parfaitement juste d’appliquer au petit domaine public provincial ou municipal : 1“ les chemins publics, routes, rues et promenades publiques qui ne sont pas à charge de l'Etat général, et qui forment l’objet de la petite voirie rurale ou urbaine, aux termes du décret du 22 novembre 1790 et des nouvelles lois vicinales qui les proclament imprescriptibles de la part des particuliers, de la loi belge du !"■ février 1844, ainsi que du décret des 20 juillet-15 août 1790 qui les