‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 47 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

déclare non susceptibles de tout droit de propriété ou de voirie des particuliers, des lois des 6 octobre 1790, 28 août- 14 septembre 1792, 10-11 juin 1793, 10 frimaire an II, 11 frimaire an vu, arrêté consulaire du 24 vendémiaire an xi, et des déclarations explicites de MM. Treilhard et Regnaud lors des discussions sur l’art. 538 du code civil ;

2“ Les édifices publics, hôtels de ville, salles de spectacle, palais de justice, etc., en vertu de la loi du 20 mars 1813, de la déclaration formelle du rapporteur Treilhard sur les art. 537 et 538 du code civil, de la combinaison des lois des 16 octobre 1790 et 10 juin 1793, qui rangent les édifices publics parmi les propriétés communales distinctes des biens communaux ordinaires ;

3“ Les églises publiques, paroissiales ou cathédrales, aux termes de ces derniers monuments législatifs, des avis du conseil d’Etat des 3 nivôse et 2 pluviôse an xiii ; de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, qui assimile les églises aux autres lieux publics; delaloi du 18 mai 1806 qui, eu conséquence, proclame la publicité des églises;

4° Les cimetières publics, en vertu de l’art. 9 de la loi des 6-15 mai 1791, déclarant qu’ils ne peuvent être mis dans le commerce que dix ans après les dernières inhumations ; du décret du 23 prairial an xii.

Mais, en l’absence de toute loi, il serait complètement inexact d’appeler publics les cours d’eau non navigables ni flottables ou les chemins communaux et ruraux non vicinalisés,ou les simples servitudes de passage constituées au profit des communes.

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97 . Parmi les principales choses du domaine public communal, nous avons placé les chemins publics qui n’appartiennent pas à l’État général.

Depuis les nouvelles lois vicinales belge et française, il est assez généralement admis aujourd’hui qu’indépendamment de la voirie urbaine, le caractère de petit chemin public ne peut plus être accordé qu’aux chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels; que les anciens chemins classés sur les états administratifs des chemins publics d’une commune doivent être déclarés avoir perdu leur destination si, depuis cette loi, aucun classement administratif n’est intervenu pour leur imprimer le caractère de chemins vicinaux; que la loi sur les chemins vicinaux, en déclarant imprescriptibles les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, laisse sous l’empire du droit commun, en matière de prescription, les chemins communaux non classés (i).

98 . Toutefois, la loi vicinale belge du 10 avril 1841 réserve les droits qui auraient pu être antérieurement acquis, et laisse ainsi tout entière la question de propriété des anciens chemins vicinaux ou des petits chemins publics ruraux.

Force nous est donc de remonter à l’ancien droit, au droit romain et au droit intermédiaire pour traiter cette question.

Eu droit romain , y avait- il des chemins vicinaux privés?

(I) Arr. Bordeaux, 13 novembre 1852 (Dalloz, 1855,2,26); arr. cass. Fr., 20 mars 1834 (Dalloz, 1834, 1, 196); Ul., 24 Juin 1856 (Dalloz, 1857, 1,91); «1., 26 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1,72); irf , 17 août 1864 (Dau.uz, 1864, 1, 370, et la note).

Ijjiî CHAPITRE II.

Quelques auteurs et la nouvelle jurisprudence belge répondent afKrmativement (i).

Cette opinion se fonde sur la loi 2, § 22, D., 43,8, qui, d’après elle, subdiviserait les chemins vicinaux en chemins publics et en chemins privés, selon que le sol eût été fourni par le public ou- par les riverains.

Cette loi 2, § 22, divise les chemins en trois grandes catégories : 1" les grands chemins publics dits royaux, prétoriens, consulaires; 2" les chemins privés, appelés aussi (ujrai/'es ; 3" les chemins vicinaux ou de traverse, qui servent de communications aux villages.

La loi ajoute que ces derniers chemins sont aussi appelés publics, à moins qu’ils ne soient pris par contribution sur les domaines des particuliers.

99 . Ce n’est pas par les commentaires auxquels on se livre que l’on parviendra à expliquer cette loi d’une manière précise. Il faut simplement la mettre en rapport avec les autres dispositions du droit romain sur la matière, presque toutes émanées du même jurisconsulte Ulpien.

Ainsi nous y lisons qu’alors même que le fonds serait pris sur les riverains, le chemin vicinal, existant comme tel depuis un temps immémorial, est mis au nombre des chemins publics ( 2 ); qu’il importe, pour conférer la pu-

(I) IsAMBERT, Voirie, t, I"-, p. C; C<f.Pi)U,.a, Servit., tr. II, chap. III, n" 18; Sauvel-r, Revue de Vadmin. belge, t. IV, p. 991; arr. Gand, I« juillet 1863 {Pas. D., 1863, 11,317 et 325 -, id., .30 décembre 1868 (Pas. 1)., 1869. Il, 265) ; arr. cass. B., 10 février 1865 (Pas. B., 1865, 1, 280); arr. Gand, 23 février 1867 (Pas. B., 1868, II, 100).

blicité au chemin, que le public s’en soit servi à titre de chemin public, et non suo jure (i).

Nous y lisons encore que les chemins privés se composant de passage et de communication des grands chemins à un lieu habité, tel qu'un village ou une métairie, doivent être considérés comme publics dès que leur usage sert universellement à tout le monde ( 2 ).

Enfin le Digeste contient un fragment du même jurisconsulte Ulpien, qui nous apprend qu’il n’y a pas de chemin public sans un sol public; que le chemin public ditfère du chemin privé en ce que, dans ce dernier, le sol appartient à un particulier, au lieu que le sol du chemin public est aussi public ( 3 ).

D’un autre côté, nous avons vu que le droit romain réputait les choses publiques, y compris les chemins, des biens appartenant au peuple romain et complètement imprescriptibles. (Voy. n" 49.)

100. Que conclure de la combinaison de tous ces textes de loi, si ce n’est que dire et reconnaître que les chemins vicinaux doivent subir, comme toutes les autres choses publiques , l’application des vrais principes que nous cherchons à propager par le présent traité ?

C’est absolument la même chose qu’enseigner avec De la Mare : 1° qu’au fond, il n’a jamais existé, à proprement parler, que deux classes fondamentales de chemins ( 4 ) : d’une part, les chemins privés ; d’autre

(4) Dr i.a Mark, Traité de ta jxitice, t. IV, liv. VI, lit. XIII, chap. III, p. 473; sic Comtb, Propr., chap. XX.

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part, les chemins publics, au nombre desquels on compte les grands chemins royaux et les chemins vicinaux ou de traverse proprement dits; 2“ qu’un chemin ne peut être public que sous les deux conditions requises pour toute chose publique quelconque : a) que le chemin soit destiné à l’utilité publique ; b) qu’il soit assis sur un sol public dès l’origine, ou qui puisse le devenir avec le temps; qu’en d’autres ternies, le domaine public soit légalement constitué; 3" qu’en conséquence, tout chemin reste dans la catégorie des chemins privés et échappe à la publicité ou à la vicinalité proprement dite, s’il n’est pas légalement acquis aux usages publics; comme il peut devenir public, quoique d’origine privée, s’il sert habituellement aux besoins généraux de tous les habitants, surtout pendant tout le temps requis pour la prescription acquisitive (n“’ 17-20) ; 4“ qu’en cas de doute, tout chemin de traverse habituellement pratiqué par tout le monde doit être considéré comme chemin public.

C’est ainsi qu’avec le temps tous les chemins vicinaux sont entrés dans le domaine public.

fOI. Ces principes sont justement suivis et professés par Proudhon conformément à la loi romaine (i).

Ont-ils quelque chose d’injuste? Sont-ils, comme on le prétend, contraires rà la cause même de la possession? Le public prescrit-il ici contrairement aux règles générales de la prescription?

Nullement. Nous avons établi ailleurs qu’au moyen

U) Pbolijhon, Doi/i. publ., a*'* 610, 631, 652, etc.

de l’interversion, on peut convertir une détention précaire en une possession juridique et civile(i); que seulement les particuliers ne peuvent posséder pro suo une chose publique; qu’ils ne la possèdent que pour l’Etat général ou munieipal.

De plus, nous observerons que si des particuliers ou des communautés n’exerçant pas les droits publics de la nation ont atFecté gratuitement leur propre sol à des besoins publics de communication, ils sont censés en avoir abandonné la jouissance au public ; et le sol entre à l’instant même en la possession anioio domini du domaine public qui, par voie de conséquence, peut prescrire acquisitivement ( 2 ).

C’est absolument comme si des particuliers, ou des établissements qui ne forment pas un démembrement politique de l’Etat, venaient à ériger sur leur propre fonds une église, un cimetière, une forteresse, etc. Ils ne pourraient en retenir la propriété dès que ces choses ont reçu une destination publique. (Voy. n"' 16, 45 et 87.)

« Comment, dit très-bien Troplong, se sont formés les chemins dans la plupart des communes, et comment encore aujourd’hui s’en forme-t-il un grand nombre? Par la possession. Les habitants passent et repassent; leurs voitures tracent la voie. Lorsqu’elle n’est plus en état de viabilité, ils la réparent par la prestation en nature; puis ils l’embellissent par des plantations, ou

(1) Mon Traité de la Possession, n°* 225, 295 et suiv.

(2) Proudhon, Dont, pubt., n" 631.

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bien ils la perfectionnent par des fosses, par des ponts et des travaux d’art plus ou moins grossiers. Ces actes de possession se sont réitérés pendant des siècles, et ils ont conquis au jniblic des terrains qui [md-être originairement ne lui ujgMrtenaient pas. C’est là l’histoire de presque tous les chemins vicinaux, et l’on voit que la prescription y joue un plus grand rôle que les actes officiels de l’autorité (i). »

Aussi l’arrêté consulaire du 24 vendémiaire an xi reconnaissait-il (jue les chemins vicinaux se composaient de terrains achetés par les communes ou fournis gratuitement par les particuliers pour le service particulier des communes !

lOS. 11 n’est donc nullement besoin d'imaginer des distinctions arbitraires qui ne se trouvent pas dans la loi romaine, do distinguer les chemins vicinaux : Pen chemins publics quoad usuni scilicet ou quantüm ad usutn attinel, et 2" en chemins publics quoad solum aident.

Voet et Pothier commentent de cette façon la loi 3, D., 43-7 ( 2 ). Mais cette doctrine est de pure fantaisie. Le droit romain proteste lui-même de la manière la plus énergique contre une semblable interprétation. “ Viuni dit-il, eam dicimus,cujus etiani solum

pjublicum est; viœ publieœ solum publicum est; vice p>rivalœ solum alienum est ( 3 ). n

(1) Troplono, Prescr., n°‘ 163.

(2) Voet, ad Pand., liv. XLIII, t. VII; Pothier, ad Pand., t. III, p. 208, notes g et i.

Voet et Pothier sont d’ailleurs en contradiction avec eux-mêmes, puisqu’ils enseignent les premiers que toutes les choses publiques sont essentiellement la propriété du peuple ou du domaine public, quoique l’usage en appartienne à tout le monde; qu’il en est spécialement ainsi des lieux et de tous chemins publics, sans exception pour les chemins de traverse; qu’ils sont hors du commerce et imprescriptibles de la part des particuliers (i).

La cour de cassation belge était donc dans le vrai lorsqu’elle énonçait en 1843 « qu’aux termes des lois romaines, L. 2, §§ 21 et 23, D., 43,8 et 3 pr. D,, 43,7, le caractère distinctif des chemins publics et privés consistait en ce que le sol sur lequel les premiers sont établis forme une propriété publique, tandis que le sol des seconds demeure la propriété des particuliers ; et que les chemins privés étaient, en conséquence, seuls susceptibles d’une servitude de passage proprement dite ( 2 ). »

103 . Ces principes du droit romain ont toujours prévalu dans le droit coutumier, tant dans nos provinces que dans le pays français.

Nous y voyons la plupart des auteurs invoquer les dispositions du droit romain et soutenir, dans le sens que nous venons d’indiquer, leur applicabilité aux pays que les Romains avaient anciennement conquis.

(1) PoTHiEK, Prescr., n° 7; Vokt, ad Pand., liv. I, t. VIII, n" 8; Hv. XLIII, tit. VII, n» 8; liv. XLIII, tit. VIII ; liv. XLIX, lit. XIV, n“ 1.

(2J Ait. cass. B,, 3 juin 1843 (Pas. B., 1843, 1, 198).

aussi l’imprescriptibilité des chemins vicinaux appelés tcerkhas ou commune aisance (i).

En France, indépendamment de l’édit de Moulins de février 1566, qui s’appliquait généralement aux grandes régales, il existait encore l’ordonnance de Blois de 1579, art. 346. Cette disposition établissait l’imprescriptibilité des chemins publics. Son texte, il est vrai, ne se rapportait qu’aux grands chemins ; mais la raison rendait les mêmes principes applicables à Ja largeur des chemins vicinaux ( 2 ).

De la publicité et de l’imprescriptibilité des chemins vicinaux, les auteurs concluaient avec sagesse que ces chemins comportaient un sol aussi essentiellement public que leur usage, conformément aux principes de la loi romaine, ad viam publicam ül exigi ut et fïindus et usus jniblicus fit (s).

104 . La plupart des auteurs partaient de ces principes pour diviser les chemins, comme en droit romain, en deux grandes catégories : a) les chemins publics, qui comprenaient les routes royales et les chemins vicinaux ou de traverse, dont la nature était assimilée; b) les chemins privés ou agraires, que l’on avait soin de distinguer tout à la fois des chemins royaux et des chemins vicinaux. Ils donnaient même plus particu-

(1) Sauveur, Revue de l'adm., t. IV, p. 1000.

(2) Tropi.o.vg, Prescr., n» 158; Dkmsart, Collect, de jurisp., vo Chemin, in fine; Freminviulk, Pralijiitf des terriers, t. II, chap. 111 in fine.

(3) Stockmans, décis. 85, n“ 6; Co:polla, Servit., tr. II, chap. I", n“* 17 et 19.

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