‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 48 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

lièrement aux chemins vicinaux la dénomination de chemins publics (i).

Les auteurs belges et français enseignaient également, à l’instar du droit romain, qu’un chemin privé devient chemin public et imprescriptible par la seule possession acquisitive du public; mais que la durée de la possession du public différait à l’infini, selon la variété des diverses coutumes ( 2 ).

Ce point de droit est généralement admis, dans les temps modernes, par la doctrine et la jurisprudence, qui décident à bon droit qu’à la différence d’une servitude de passage existant au profit des habitants d’une commune, le sol d’un chemin public peut s’acquérir au moyen de la prescription ( 3 ).

Et l’article 10 de la loi vicinale belge du 10 avril 1841 n’a fait que rendre hommage à ces principes.

105 . La nouvelle jurisprudence belge allègue que Stockmans n’enseigne nullement que toutes les routes vicinales sont des routes publiques; qu’il dit simple-

(1) Lolvrex, Recueil des édits, I” partie, p. 228, chap. LX; Sohet, Instit., liv. II, t. L ; Stockmans, décis. 85, n<'“ 6 et 7; Denisart, Coll, de jurisp., V” Chemins; Henrion de Pansey, Compét., chap. XXII ; d’Arqentré, Coût. Bret., art. 54, note 4, n“ 2; Christïn, toI. V, décis. 157, n“ 8.

(2) Denisart, v® Chemins; Sohet, Instit., liv. II, t. L, n® II; Lolvrex, Recueil des édits, chap. XL; Stockmans, décis. 85, n“ 10; Sauveur, /J erue de l'adm., t. IV, p. 1018.

;3) Arr. Bruxelles, 19 décembre 1853 (Pas. B., 1854, II, 304); id., 18 décembre 1854 (Pas. B , 1856, H, 17); M., 27 juillet 1855 (Pas. B., 1857, II, 166); id.,21 décembre 1857 (Pas. B., 1858,11, 205); aiT. Liège, 12 juillet 1861 (Pas. B., 1863, II, 74) ; Dalloz, t® Voirie par terre, n» 569, les auteurs et les arrêts y cités.

ment qu’il existe des routes vicinales parmi les routes publiques ; qu’autrement, cet auteur aurait fort inutilement visé un procès où il s’agissait de savoir si un chemin vicinal était privé ou public.

Mais l’opinion de Stockmaus, d’ailleurs conforme à celle des autres jurisconsultes, est trop catégorique pour pouvoir être discutée. Cet auteur éminent oppose formellement les chemins royaux ou vicinaux aux chemins particuliers, à tel point qu’il proclame imprescriptibles tous chemins publics, parmi lesquels il classe expressément les chemins vicinaux (i).

Le doute tend encore plus à disparaître devant l’observation faite par cet auteur, à propos du droit de plantation, que les chemins vicinaux ditfèrent essentiellement des chemins agraires, en ce que ces derniers sont du domaine privé et qu’à leur égard il ne peut s’élever la question do savoir à qui incombe la faculté de planter, imisque le sol y est privé, et que tout droit quelconque appartient au propriétaire du sol, sauf qu’il doit respecter la servitude de passage (2).

Stockmans réserve donc la question de plantation pour les chemins royaux ou vicinaux. Et dans le procès qu’il vise, il ne traite point d’un chemin qualifié de vicinal; il y traite d’un chemin dont la qualité était douteuse, dont la propriété du sol était incertaine, que les riverains avaient réparé quelquefois, mais dont l’usage avait toujours été public. Dans ces circonstances,

(1) Stockmans, décis. 85, n« 6, et 86, n” 6.

(2) Stockmans, décis. 85, n“* 7 et 8.

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