CHAPITRE II
conformément à la sentence, il déclare ce chemin une propriété publique (i).
106 . D’ un autre côté, il est impossible de concilier tous ces principes reçus en droit coutumier avec le système tendant à reconnaître un droit de propriété des riverains sur le sol des anciens chemins vicinaux dans les pays allodiaux, tels que l’étaient la plupart des provinces belges.
Les principes de droit public étaient exactement les mêmes, à l’égard des choses publiques, dans les pays allodiaux et dans les pays inféodés. Nous venons de voir, dans ces deux espèces différentes de pays, la même doctrine enseignée par les principaux jurisconsultes et appliquée par les monuments législatifs de l'époque.
Comment combiner les notions de la propriété privée avec celles de mise hors du commerce et d’imprescriptibilité des chemins vicinaux, avec celles de la publicité de leur sol et de leur usage? Comment concilier toutes ces idées lorsque, d’autre part, il est admis d’une manière incontestable que la prescription extinctive du sol des chemins privés ou des servitudes de passage particulier qui l’affectent était reçue aussi bien dans l’ancienne législation que dans la nouvelle?
107 . La jurisprudence belge objecte la charge de l’entretien imposée aux propriétaires riverains. Mais cet argument se rétorque précisément contre l’opinion qui s’en prévaut.
(1) Stuckmans, (K'cis. 85, n“* 9 et 10.
De tout temps, l’entretien des chemins vicinaux fut mis ordinairement à charge des riverains. Toutefois, cela n’avait pas toujours lieu. Ainsi plusieurs auteurs, tant en France qu’en Belgique, enseignaient qu’ils devaient être réparés par les communautés des villages qui s’en servaient, à la différence des chemins privés, dits agraires, mis à charge des riverains qui avaient procuré le sol. Et ils citaient à l’appui une foule d’ordonnances des souverains qui furent rendues en ce sens, notamment en Belgique, dans le dix-huitième siècle (i).
M. Sauveur rapporte, pour le pays de Liège, le texte de la paix de Saint-Jacques du 28 avril 1487, et une lettre-mandement de l’an 1665 émanée du prince-évêque Maximilien-Henri, qui imposent l’obligation d’entretenir toutes voies publiques, même les chemins royaux, tant aux riverains qu’aux propriétaires d’héritages voisins, quoique non contigus aux chemins ( 2 ).
La charge de l’entretien ne prouve donc rien pour la propriété des chemins.
Louvrex enseignait aussi que le propriétaire du sol affecté à une simple servitude de passage privé n’était pas obligé d’entretenir le chemin ; que ce soin incombait au propriétaire du fonds dominant, d’après les principes romains sur la matière ( 3 ) .
(1) SoHET, /nsO'L, liv. II, tit. L, n"* 12-18; Loivrex, /icci(«i7 des édits, I" partie, diap. LX ; d’Aroentré, art. 54, note 4, n“ 2: Christyn, décis. 157, n“ 8, et 21, a” 5.
(2) Sacveur, loc. ait., p. 1024.
(3) Louvrex, loc. cil.
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