CHAPITRE II
avant la publication des ordonnances royales, qui attribuèrent au souverain les objets du grand domaine (i).
On conçoit que la nation puisse elle-même posséder et exercer son domaine public, lorsqu’elle est maîtresse, comme aujourd’hui, de son autonomie et de sa souveraineté. Mais on conçoit aussi qu’à l’époque féodale, les droits publics de la nation aient été d’abord absorbés par ceux des seigneurs armés de la puissance, puis par ceux du roi.
KMD. Aussi la plupart des auteurs, après l’introduction en France du livre des fiefs de l’empereur Frédéric Barberousse et la prépondérance de l’autorité royale sur celle des seigneurs, admirent avec les ordonnances que tous les chemins publics, y compris les vicinaux, tant dans les pays féodaux qu’allodiaux, étaient au pouvoir du roi ou du prince souverain, à l’instar de toutes les choses publiques ; que toutes ces choses publiques représentaient des choses fiscales ou régales, attribuées au roi à titre de souveraineté (2).
Nous avons vu en effet que le livre des fiefs comprenait, parmi les droits régaliens réservés au prince, les
(n Bkaumanoir , chap. XXV, n* 4 ; les coutumes d'Amiens, du Boulenois, etc., rapportées par Championmérk, Propr. des eaux cour., n»* 372-374.
(2) Bol'Teiller, Somm. rurale, liv. I, t. LXXIII et LXXXV; De la Mare, Traité de la jfolice, loc. cil.; Denisart, Collect. de jurispr., V» Chemins; Bacquet, Droits dejust., chap. XXX, n»* 3 et 4 ; Lebret, Soitrer. du roi, liv. II, chap. XIII; Stockmans, décis. 85, n“ I et décia. 87, n° 3 ; Lelièvre, Quest. de droit. Coût. Namur, chap. VI in fine; Heeswyck, Contran., 9, n»* 1 et 2; Dalloz, v° VoiVie par terre, n” 8 ; PÉRiN, Dom. publ., p. 39, 46 ; Cuassanée, part. 5a, consid. 24, p. 213; Cœpolla, Servit., tr. II, chap. III, n“* 10, 17 et 21. — «Sic arr. Oand, 20 Juillet 1845 (Pas. B , 1845, II, 232).
choses publiques proprement dites, et spécialement tous les chemins publics, viœ publicœ (i) ; quelles finirent par être assimilées, y compris les chemins, aux régales majeures quant à la propriété, et aux régales mineures quant aux fruits et produits utiles (voy. n“52 et suiv.) ; que la célèbre ordonnance de Moulins, portée en février 1560, et les ordonnances royales qui suivirent ne firent que consacrer ces principes; quelles se bornèrent à donner un nouveau nom aux régales majeures et mineures, en les appelant grand domaine et petit domaine ( 2 ).
f iO. Dès que les rois furent maîtres des chemins publics, ils laissèrent aux grands seigneurs, à titre de concession, les droits de voirie et de juridiction, principalement sur les chemins vicinaux. Et De la Mare nous apprend que, de son temps, il était reçu que les seigneurs titrés jouissaient de la propriété de ces droits concédés sur les chemins non royaux (a). (Voy. n° 73.)
Mais après les avoir concédés, les rois cherchèrent à s’en ressaisir.
Selon ce dernier auteur, le différend qui existait entre le roi et les seigneurs était plutôt relatif aux droits de voirie- et de juridiction ; il était étranger au droit de propriété proprêment dit, qu’il ne faut pas confondre avec l’administration; le droit des seigneurs
(1) De usibits feudorum, lit. Qikf sint regalia, liv. II, t. LVI.
(2) Dalloz, lièp., Domaine de V État, n“‘ 26, 105 et suiv.; Mkrlin, Rép, V® Dom. publ., § 3, n“ 4; Kkkkière, Dict., v” Régates; Voet, ad Pand , liv. XLIX, tit. XIV, n“ 3 ; TroploNG, Prescr., n” 184.
(3) De la 'Mark, Traité de la police, t. IV, liv. VI, tit. XV, cliap. I, p. 643.