‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 52 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

OU des rois se réduisait à celui d’administration et de voirie sur les chemins, rues et places, et à celui de s’en emparer, à titre de tet'rains vagues, lorsque leur destination publique avait été régulièrement supprimée.

Nous savons aussi que la lutte continua à subsister; que les rois parvinrent à enlever aux seigneurs les éléments de la puissance publique; et qu’à l’époque de la révolution française, les seigneurs ne possédaient plus guère, sur les chemins vicinaux, que les impôts et les droits utiles privés naissant de leurs anciens droits de voirie et de juridiction, que le droit de s’emparer des vacants. (N° 59.)

fil. Ainsi, il ne faut pas induire de cet historique que les chemins vinrent à perdre leur imprescriptibilité et leur caractère de res tndlius pnvali.

Nous avons vu les principaux auteurs français et belges, tant dans les pays féodaux qu’allodiaux, protester énergiquement contre une pareille interprétation. (Voy. 63 et suiv.)

Ils faisaient justement observer, avec la coutume de Bretagne, art. 54, que la propriété des rues, des rivières et des chemins publics constituait, il est vrai, un droit fiscal ou régalien; mais que la propriété appartenait plutôt au fisc ou à l’Etat qu’au roi lui-même ; que le droit du roi consistait en un simple droit de haute administration, d’usage, de garde ou d’usufruit; qu’il avait le devoir de veiller à ce que la chose ne devînt jamais privée ; qu’il y a, au fond, une grande différence entre ces choses publiques et les choses appartenant en propre et privativement au souverain ; que les droits

en dérivant sont d’une tout autre nature; que les chemins publics, etc. , sont imprescriptibles et hors du commerce naturâ ipsâ; qu’elles constituent des choses publiques par excellence, dont l’usage est et doit rester à chacun (i).

Loyseau et De la Mare soutenaient même que les chemins publics n’appartenaient à personne.

Mais cette opinion se confondait avec celle des domanistes.

“ C’est précisément, dit très-bien Merlin, parce que ces chemins n’appartiennent à personne, parce que l’usage en est commun à tous, que la propriété doit en appartenir à l’État; car dans tous les pays, les choses communes qui n’ont pas de maître sont considérées comme régales (a). »

112 . Mais si les chemins vicinaux et autres choses publiques gardèrent leur nature inaliénable et imprescriptible dans les mains du pouvoir, toutefois, sous le nom de petits domaines, ils étaient dans le commerce, aliénables, prescriptibles et concessibles pour tous droits et utilités profitables aux hommes et qui sont compatibles avec la propriété et l’usage du public.

D’un côté, le souverain resta investi de l’admi-

(1) VoET, ad Pand., liv. XLIII, tit. VIII ; liv. XLIX, lit. XIV, n° I ;

Domat, Lois civ., liv. prél., tit. III, sect. I, n“ 2; id,. Droit publ., liv. I, tit. VI, sect. 1, n" 7 ; Loyseau, Seign., chap. XII, n” 120; Legrand, Coût. Troyes, tit. VII, art. 130 et tit. X. art. 179; d’Ar- OENTRÉ, Coût, de Prêt., art. 51, notes 6 et 2 n“ 4 ; id., art. 56; De la M.are, loc. cit.; Stockmans, décis. 87, 4 et 5; Cœpolla, Servit.,

tr. II, chap. III, n®* 16 et suiv.; Pardessus, Servit., n“ 35.

(2) Merlin, Pép., v" Gra»d chemin.

CHAPITRK II.

nistration et de la disposition suprême de tous chemins publics créés ou à créer. De l’autre, le droit historique nous apprend qu’il usa largement de son droit usurpé de concéder sur les chemins vicinaux, soit à des seigneurs, soit à des communautés, tous les droits utiles possibles dont les particuliers ne sont pas incapables, et non contraires à la circulation, sans préjudice toutefois à. sa souveraineté qui était et devait rester inaliénable (i).

Voici quelques applications de cette règle :

Ainsi, c’était un droit inaliénable de souveraineté réservé à la puissance suprême, celui d’édifier des voies publiques même vicinales, celui de les vendre ou de supprimer leur destination publique.

C’étaient là des attributs des droits régaliens et de majesté que l’on appelait souveraineté et que le prince ne pouvait abdiquer en mains de personne, pas même en mains des seigneurs ayant pleine juridiction. La juridiction des seigneurs ne comportait pas des droits aussi élevés. Et ces droits étaient inaliénables et imprescriptibles {2).

(1) SoHET, Imtit., liv. II, t. XXV, n“* 3 et 4 ; d’Abgentré, Coiit. Bret., art. 56, notes 3 et 4e! art. 266, cliap. XXIII ; Stockmans, décis. 86, n"* 5 et 6 ; décis. 87, n°* 3, 4, 5 et 6 ; décis. 89, n° 5 ; Lei.ièvrs, Quest. de droit, chap. VI in fine; Ferrière, üict., v“ Rt'gales; Larrka, At/fÿ. fiscali, IIO; C(EPOu.A,.SerEit., tr. II, chap. III, n»» 17,20 et suiv.; Delà Mare, Traité de la police, t. IV, liv. VI, tit.'XV, chap. I, p. 643. — Voy. arr. Bruxelles. 24 juin 1844 (Pas. B., 1844, II, 359).

(2) Stockma.ns, décis. 87, n“‘ 4 et 5; décis. 89. n" 5; Cœpoli.a, Sercit., tr. II, chap. III, n“* 22 et suiv.; d’Aroentrè, loc. cit., art. 54, note 6, n» 4; Papon, liv. V, t. X, arrest. 11; Chopin, de doman,, liv. III, t IX; Valascus, consult. 141.

C’était aussi un droit inaliénable de souveraineté incombant exclusivement au prince armé de la suprême puissance, celui d’exercer la haute administration et direction des chemins, tant qu’ils conservaient leur destination publique (i).

C’est en conséquence de ces principes qu’il était admis que les seigneurs, quoique voyers dans leur haute justice, ne pouvaient innover, ne pouvaient supprimer ni même changer aucun chemin public sans la permission du roi ; qu’ils avaient le jus prohibencU, et non pas le jus innocandi (2).

11 y a plus, le prince lui-même, à moins d’être un despote, n’était pas armé du droit d’intervertir ou d’enlever aux habitants l’usage d’un chemin ou de toute autre chose publique, sans l’assentiment de la nation ou des états, tellement le droit du public était inaliénable et sacré (3).

Le droit de propriété était donc de droit public, inhérent à la souveraineté, tant pour les chemins vicinaux que pour toute autre chose publique.

113 . Mais, par contre, le prince avait le droit et l’habitude de concéder aux seigneurs des lieux qu’il

(1) Stockmans, loc, cit.; dWrobstré, toc. cit., art. 54, note 2, n“ 4 et note 0, n° 4.

(2) Lafoix de Freminvii.le, Prat. des terriers, t. IV, p. 403 et suiv. ; De la Mare, Traité de la police, t. IV, liv. VI, tit. XIII, sect. III, §§ 9 et 10, p. 513; De.msart, Coll, dejurisp., v“ Chemins; Périn, Dom. publ., p. 39 et 46; Dallox, Voirie par terre, n»8; Sauveur, Retue de Tadm., t. IV, p. 1031 ; P.vRüEssus, Sertit., 0 “ 35 ; Garnier, Chemins,

(3) Stockmans, décis. 87, n“* 4 et 5; Cœpolla, Sertit., loc. cit.; d'Argentré, loc. cit.; Larrka, Alleg. fisc., 110, n»" 9 et suiv.

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