CHAPITRE II
leur vendait, non-seulement la juridiction, mais encore tous ses droits sur le territoire qui ne rentraient pas dans ceu.Y do la souveraineté (i), no» œqualitate partici[jationis,sed jv;r derivationem, velidi lucema accensa de magno igné, ilà ut concedatur nihil pcreat de suo jure supremo jure (2).
Toute cette catégorie de droits était dans le commerce, aliénable, cessible et prescriptible.
« Plusieurs des régales mineures, dit Sohet, comme la pèche, la chasse', les mines de fer, les chemins publics, moulins à eau, etc., établis d’ancienneté, peuvent appartenir à des seigneurs particuliers.
“ Quoiqu’on dise communément que les régales et domaines des princes sont imprescriptibles et inaliénables, cela ne doit s’entendre que de l’autorité souveraine qui est inaliénable et que les domaines du prince ne se prescrivent pas par le laps ordinaire de trente à quarante ans; car les fonds domaniaux, bois, prés et terres, et autres revenus dont les particuliers ne sont pas incapables, se prescrivent par le laps de cent ans ; et les princes peuvent les engager, les aliéner en conservant sur ces parties leur souveraineté (3). »
De même que tous les profits, droits utiles et choses accessoires des fleuves navigables sont des régaux susceptibles de concession et de prescription, de même tous les profits, droits utiles et choses accessoires des
(1) Stockma.ns, décis. 89, n“ 5.
(2J D'Argentré, aii. 56, note 3, a° 4.
(3) SoHKT, Imtit., liv. II, t. XXV, n«» 3 et 4 ; Stocrmans, décis. 86 et 88, n» 16.
chemins publics quelconques sont également des régaux concessibles de la part du prince et prescriptibles de la part des seigneurs ou particuliers. Et les auteurs ajoutent que celui qui jouit de l’un ou l’autre de ces avanjages par concession ou prescription, ne peut pas dire J^our cela que le sol de la chose lui appartienne (i).
114 . C’est ainsi qu’appartenait ordinairement aux seigneurs particuliers, qui avaient reçu du prince une concession quelconque, le droit de tirer des terres et métaux des chemins publics, comme celui d’y planter des arbres, à moins qiiun parlicidier n'en eût acquis le droit par prescription. C’est encore ainsi qu’aux seigneurs particuliers appartenait le droit d’en tirer tous fruits non préjudiciables au droit qui pourrait compéter aux habitants (2).
Les avantages de la prétendue propriété des seigneurs consistaient môme principalement dans le droit de planter des arbres et de s’approprier ceux crûs sur les chemins (3). De semblables droits naissaient de leur droit de voyère ou do voirie ; et ce droit de voirie formait un des principaux attributs de leurs anciens droits de police ou de justice (4).
Sohet observait que, dans les Pays-Bas autrichiens, les grandes routes faisaient partie des régales du prince, quoique l’usage en fût public et que le droit d'y planter
(1) SoHKT, Instit., liv. II, lit. XLVII, n“* 1-4 et liv. II, t. L; Méan, Obs. 293, n‘>* 4, 6 et 8.
(2; SoHBT, Instit., liv. 1, t. LX, a®' 24-26; liv. Il.'t. L, a® 6.
(3) Oarsirr, Chemins, p. 281.
(4) Dr la Mahr, Traité de la police, t. IV, liv. VI, tit. XV, chap. I.
CHAPITKE II.
des arbres apjjartînt assez souvent aux seigneurs imr concession (i).
Ainsi de pareils droits étaient acquis à litre de concession, et l’on ne distinguait pas, à cet égard, les chemins vicinaux des autres chemins publics.
On ne distinguait pas davantage entre les pays allodiaux ou féodaux, entre les chemins vicinaux créés avant ou après la concession du prince. Seulement on conçoit, dans les pays allodiaux, que ces avantages, étant dans le commerce, soient tombés plutôt dans les mains des particuliers riverains que dans celles des seigneurs féodaux ou justiciers.
115 . En France, pays féodal par e.xcelleuce, les auteurs et la législation coutumière s’accordaient pour abandonner aux seigneurs le droit par concession de planter des arbres le long de tous chemins publics ainsi que la propriété des arbres plantés ( 2 ).
Mais quant aux droits des riverains, on distinguait en France entre les grands chemins et les chemins vicinaux.
Sur les gramles roules, le droit de plantation incombant aux riverains était fo7'cé. Dans l’origine, il put s’exercer sur le sol de la voie publique. Mais la législation, et notamment l’arrêt du conseil du 3 mai
(1) SoHET, 771404., liv. III, lit. L, n» I, prél. — 5.
(2) Demsakt, V»" Chemiiis et arbres; Mekun , Rép., Chemin public et arbres; Freminvillb, Pratique des terriers, t. II, chap. III ; coutume d’Artois, art. 5; coutumes de Montreuil, art. 19; châtellenie de Lille, t. I, art. 17, etc.; Dalloz, v® Voirie, n®* 142 et suiv., 620 et suiv. ; Miot, Exposâ des motifs de la loi du 9 ventôse an xiii (Sirev, 5, 2, 163).
1720, ordonna aux riverains de planter à une toise en dehors du fossé, sur leurs propres terrains; elle leur adjugeait la propriété des arbres qu’ils avaient plantés. Faute par eux de planter, les seigneurs justiciers ayant droit de voirie avaient la faculté de le faire à leurs frais sur les terrains des riverains; dans cas, ils avaient aussi la propriété des arbres plantés par eux. A défaut des seigneurs, l’État faisait les plantations sur la route et devenait ainsi propriétaire de ces arbres (i).
Pour les routes l'icinales, il n’existait aucune loi générale. Les lois qui forçaient les riverains à planter sur les bords extérieurs des routes ne leur étaient pas applicables. Les riverains ne pouvaient planter que sur leurs propres fonds. De leur côté, les seigneurs ne pouvaient le faire sur le sol des riverains ; ils ne pouvaient planter que sur le sol du chemin vicinal ( 2 ).
Les auteurs que nous venons de citer plus haut établissent très-bien qu’il n’était pas même permis aux riverains de planter des arbres sur les chemins publics vicinaux sans la permission du seigneur ; que ces arbres lui appartenaient en vertu de son droit de voirie.
Ils invoquent, à l’appui des droits du seigneur, l’autorité de la jurisprudence, notamment deux arrêts du parlement des 11 juillet 1759 et 17 juin 1767. Mais Merlin va trop loin lorsqu’il conclut de la propriété
(1) Voy. Dalloz, v® Voirie, n®* 142, 145, 164 ; Miot, toc. cit.; Merlin. Rép., v“ Arbre, n“ 12.
(2) Dai.loz, loc. cit., n° 020; Merlin, Rép., v® Chemin public, n® 2 in fine ; Denisart, Coll, d'arr., v" .\rhres et chemins.