‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 54 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

des arbres à celle du sol lui-méme. L’arrêt du 2 août 1715 rapporté par Denisart, v" Chemin, n’a abandonné au seigneur justicier de Belleval la propriété d’un chemin abandonné et réclamé par les habitants de cette terre, que parce que ce chemin avait perdu depuis longtemps sa destination publique, qu’il était môme devenu un bois, et qu’ainsi le seigneur avait pu en acquérir la propriété par la possesion.

litt. Dans les provinces belges, pays composé presque exclusivement d’alleux et môme de francs-alleux, où l’autorité du seigneur justicier se faisait moins sentir, mais qui néanmoins subissaient anciennement la domination des seigneurs justiciers (i), le droit de planter des arbres sur le sol de tous chemins publics, ainsi que les autres droits utiles, n’appartenaient pas seulement aux seigneurs ; ils pouvaient également tomber dans le commerce et le domaine des particuliers, principalement des propriétaires riverains de ces routes.

11 était en conséquence admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence et la législation, que le droit de planter sur tous chemins publics pouvait être acquis par prescription contre les seigneurs justiciers ; que les riverains usaient ordinairement de ce droit; de sorte qu’en général ils étaient considérés comme propriétaires des arbres qui longeaient leurs terrains sur la voie publique, et qu’il n’était pas loisible aux sei-

(I) Champion.méke, Eaux cour., 169, et les auteurs y ciWs ; HéviN. Quest. féûd., p. 228 ; etc.

Di. ■■■

gneurs, comme en France, de leur enlever la propriété de ces arbres.

Mais, d’un autre côté, il était aussi admis que si ce droit de plantation avait pu être concédé par le prince et tomber dans le commerce des hommes, il n’en était pas ainsi du sol et des usages publics, qui ne pouvaient jamais être prescrits, comme faisant partie des régaux inaliénables du roi ou du prince, des choses inséparables du principe de la souveraineté (i).

Stockmans rapporte même une espèce où un seigneur avait contesté à l’autorité du fisc royal la propriété et la haute administration d’une partie de chemin public qui excédait la largeur légale, et où ce seigneur • avait voulu l’annexer à ses propriétés riveraines. Et Stockmans approuve l’arrêt du 19 octobre 1656 qui" força le seigneur à restituer au fisc la partie du chemin litigieux ( 2 ).

ilT. 11 résulte donc tant de la doctrine que de la jurisprudence et de la législation, notamment de l’article 10 du placard de Marie-Thérèse du 3 mars 1764,

(1) Stockmans, iiécis.85,n'>5;décig. 86, n“6; décis. 87, n°7;décis.89, n° 5; SoHKT, Inslit., liv. II, tit. L, n“* 1 piVdim. ot 6, combinés avec le liv. II, t. XXV, n°* 3 et 4; Lkuèvrk, Qiiei'L de droit. Namur, cbap. VI in fine; ZvpEirs, liv. IX, ch. de ». puM. ; bit. parlement des Flandres, 6 octobre 1707 (Pixaült, Arr. not. des Flandres, t. IV, p. 41); ordonn. du conseil des Flandres, I"' mars 1505 et 17 mars 1507 ; édits des souver., 18 mars 1536, 15 juin 1555, 17 avril 1556 et 3 février 1570; ordonn. d’Albert et d’Isabelle du 10 juin 1628 (plac. Brab., 2, 163); édits de Marie-Thérèse des 3 mars 1764 (plac. Brab., 8, 308), 27 mars 1765, 11 juin 1766 ; édit du 8 février 1734 (plac. Brab., 5, 467).

(2) Stockmans, décis. 85, n” 2.

que, dans la plupart des provinces belges, la faculté de planter sur tous chemins publics quelconques appartenait tant aux seigneurs qu’aux particuliers riverains par voie de concession ou de prescription ; que, d’autre part, cette faculté ne prouve rien en faveur du système qui confère aux riverains la propriété du sol.

Elle prouverait trop; car si le droit de plantation pouvait établir la propriété du sol, il s’ensuivrait que les riverains auraient aussi le droit de revendiquer le sol de la grande voirie.

« Ces avantages secondaires, dit Comte, indépendants de l’objet pour lequel les chemins publics sont * formés, peuvent être attribués par les lois aux propriétaires riverains, aux communes ou à l’Etat, sans qu’on puisse tirer de cette attribution aucune conséquence relativement à la propriété des chemins. Une loi du 9 ventôse an xiii, par exemple, obligeait les propriétaires riverains à planter des arbres sur le bord des grandes routes, ou en faisait planter à leurs frais, et leur en abandonnait ensuite la propriété sous certaines conditions. Quoique ces plantations fussent faites sur un fonds public, et qu’elles fussent attribuées aux propriétaires riverains, elles n’avaient pas pour effet de leur conférer la propriété du sol sur lequel elles avaient lieu, etc. (i). »

Ici, comme pour les cimetières, églises, fleuves publics, rivages de la mer, nous voyons la loi intervenir pour concéder les avantages secondaires de la chose

(1) Comte, Propr., chap. XXI.

publique soit à des communes, soit à des fabriques, soit à des particuliers, etc., sans que l’on puisse en conclure que le sol n’appartenait pas à l’État. La loi ne peut l’ordonner ainsi que précisément à cause de la grande puissance que donne la propriété publique. (Voyez n®“ 191 et suiv.)

118 . Ce que nous venons de dire relativement aux arbres s’applique également aux fruits.

Si Voet et Grotius enseignent que l’unique différence entre les grands chemins et les chemins vicinaux consiste en Hollande en ce que les fruits des premiers appartiennent ad comüatum Hollandiœ, tandis que les fruits des seconds appartiennent ad vicinos qui contulerunt (i), cela ne veut pas dire que les riverains y étaient propriétaires du sol des chemins vicinaux.

Voet, au contraire, s’ingénie à prouver, dans le même passage et dans les livres suivants, que les lieux publics, y compris tous les chemins publics dont les chemins vicinaux font partie, appartiennent au peuple, proprietas alicujtts popidi, qu’ils constituent des biens fiscaux et que leur propriété est inséparable du fisc, bona {îscalia,proprietale apud fiscum ipsum manente{ 2 ).

Peut-être considérait-on en Hollande les fruits comme une compensation donnée à la charge d’entretien, généralement alors imposée aux riverains. (Voy. n“ 107.)

Dans tous les cas, la propriété des fruits avait.

(1) VoKT, ad Pand., liv. XLIII, t. VII; Orotils, MaintducUo, liv. XI, chap. XXXV, no' 6-7.

(2) VoBT, loc. cil., n" 8; id., liv. XLIII, tit. VIII; id., liv. XLIX, t. XIV, n» 1.

Page 1