CHAPITRE II
comme celle des arbres, sa source dans le droit de concession octroyé par la puissance publique. La concession variait selon les pays et les coutumes. Et nous voyons les fruits adjugés tantôt aux riverains, tantôt aux seigneurs, tantôt aux communautés, tant sur les chemins vicinaux que sur ceux de la grande voirie.
Le règlement français de janvier 1581Î, en matière d'eaux et forêts, portait en effet que les fruits des arbres qui sont sur tous chemins publics devaient appartenir aux propriétaires des terres voisines et aux voyers s'ils y ont droit, c’est-à-dire si ces fruits leur sont attribués par les prérogatives de leurs usages (i).
Nous lisons encore dans la coutume française de Boullenois, art. 40 : Les fruits de tous arbres étant en voies publiques, rues et places communes diauciois villages, appartiennent aiuc habitants cTicelui, qui les peuvent recueillir, jjrendre et abattre pour en user à leur plaisir.
Enfin l’art. 18 du décret du 28 août 1792 portait : « Jusqu’à ce qu’il ait été prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes 7iatio)iales,mi\ ne pourra s’approprier lesdits arbres ni les abattre ; leurs f'uits seulement, les arbres motis appartiendt'ont aux pn'opn'iélaires idverains. »
itO. Pour nous résumer sur la longue digression à laquelle nous venons de nous livrer au sujet des anciens chemins publics, nous dirons :
1“ D’une part, avec M. Sauveur, que dans l’ancien
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(I) Mkhlin, Rép., T" Arbres, n® 11.
droit les chemins publics, y compris les chemins vicinaux, n’ont jamais cessé d’étre la propriété imprescriptible du domaine public; 2“ qu’ils n’ont jamais été censés la propriété soit du roi ou du prince, soit des seigneurs, que sous le rapport de l’administration, des droits et impôts particuliers dont ils étaient susceptibles et qui pouvaient se combiner avec l’usage public, tels que le droit de plantation, etc. ; 3“ d’autre part, que ces derniers droits, de nature commerçable, ont pu passer dans la propriété privée des particuliers par la voie de la concession ou par la voie de la prescription.
120 . Mais faut-il maintenir aujourd’hui l’existence de ces derniers droits, comme droits acquis par les particuliers, quoique émanant de la source abusive et usurpatrice des seigneurs et des rois?
Est-il vrai de dire, avec la nouvelle jurisprudence belge, que ces anciens droits, et spécialement ceux de planter sur le sol des chemins publics vicinaux, puissent être possédés immobilièrement et irrévocablement par les riverains depuis les lois révolutionnaires jusqu’à nos jours (i)?
(I) An-, Bruxelles, 28 février 1810 {Pas, B., à sa date); iil, 6 juin 1829 {Pas. B„ é sa date) ; id., 31 mai 18j6(Pas. B., 1856, II, 333); arr. Oand, 30 juin 1843 (Pfli. B., 1843, 11,300); id„ 19 juillet 1861 {Pas. B., 1861, II, 333, et la note); id., 23 février \S6T {Pds. B., 1868, II, 100, et la note), arr. cass. B., 10 mars 1800 {Pas. B., 1860, I, 129); id , 10 févTier 1865 {Pas. B., 1865. I, 280); id., 30 janvier 1868 {Pas. B., 1868, I, 277); id., 9 juillet 1868 {Pas. B., 1869, I, 173). — Voy. arr. cass. Fr , 7 juin 1827; Douai, 19 juillet 1831; Paris, 12 janvier 1833 P., à leurs dates); SaCvki'R, Loi ricin., n“ 87.