‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 56 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous ne le pensons pas, et nous ne sommes pas seuls de cet avis (i).

Nous remarquerons d’abord que ces nombreux arrêts, d’accord sur le principe, sont loin de s’entendre sur la qualification à donner au droit de plantation. Les uns prétendent qu’il constitue un accessoire de la propriété du chemin. Les autres disent qu’il consiste en un simple droit de servitude. Enfin d’autres soutiennent qu'il est un accessoire de la propriété riveraine, un droit de voisinage incombant à cette propriété, un droit sui generis indépendant de la libre circulation et pouvant coexister avec elle.

L’embarras de ces divers arrêts provient évidemment de la difficulté de combiner de pareils droits d’usage, quel que soit le nom qu’on veuille leur donner, avec le principe d’imprescriptibilité du domaine public, affranchi par la révolution française de tous les anciens droits régaux, féodaux ou seigneuriaux.

On n’a pas considéré que le droit de planter était un simple droit de concession, soit dans les mains des seigneurs, soit dans celles des particuliers.

Nous verrons plus loin que si le droit de concession avait une apparence réelle sous l’ancien régime, il était, dans tous les cas, essentiellement révocable. (Voyez n“^ 163-170.)

La question se réduit donc à savoir si le droit de plantation sur les chemins publics a été respecté par

(I) Oarmek, Chemins, p. 311 ; Isambert, Traité des chemins vicinaux ; De Brouckerb et Tielemans, v° Arbres; Dalloz, Rép.,

Voirie par terre, n"‘ 166 et suiv.; Labye, Revue de l'adm. beige, t. III, p. 164 et suiv.

les lois révolutionnaires comme droit acquis dans les mains des particuliers, et avec un caractère d’irrévocabilité qu’il ne comportait même pas auparavant.

121 . 11 est universellement reconnu que tous droits des seigneurs ont été indistinctement abolis par les lois révolutionnaires des 4-11 août 1789, 15-28 mars 1790, 26 juillet 1790, 25-28 août 1792, 17 juillet 1795; que spécialement le droit de voirie et le droit de plantis qui en était la suite ont été enlevés aux seigneurs, sur toute esjièce de chemins 2niblics,Tpar les lois des 26 juillet 1790 et 9 ventôse an xiii ; que la propriété même des arbres qu’ils avaient pu planter est passée de leur tête sur celle des riverains, conformément à la loi du 28 août 1792; que la loi du 9 ventôse an xiii, tout en prohibant les plantations sur la largeur des chemins vicinaux, maintint l’obligation des riverains de planter le long de la grande voirie, mais uniquement sur le sol même de l’Etat, et en leur adjugeant la propriété des arbres; que le décret du 16 décembre 1811 imposa la même obligation, mais en adjugeant à l’État seulement la propriété des arbres plantés à l’avenir sur le sol même de la grande route.

11 n’est pas moins incontestable que, par suite des lois abolitives de la féodalité, les grands chemins publics sont rentrés dans le domaine public général, et les chemins vicinaux ont été compris dans le domaine public municipal (i), libres de toute espèce d’entraves et de servitudes possibles dans l’avenir.

(1) Lois des 2djuillet-15 août 1790,22 novembre 1790, 6 octobre 1791,

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