CHAPITRE II
i**. Nous avons déjà visé le monument de droit public le plus remarquable de celte époque, le décret du 22 novembre-1" décembre 1790, rénovateur des principes du droit romain. (Voy. n“ 75.)
Ce décret établit la grande distinction entre le domaine public proprement dit et le domaine de l’Etat.
11 revendiqua les droits imprescriptibles delà nation.
Il proclama nulle ou révocable toute concession faite sur le domaine public ou sur le domaine de l’État, sans un decret formel de la nation.
Il supprima les droits utiles et honorifiques ci-devant appelés régaliens ; il les déclara non communicables ni cessibles, et annula toute concession de droits de ce genre. Il déclara révocable toute aliénation de l’ancien domaine.
Et c’est en conséquence de ce décret que la loi du 14 ventôse an vu est venue révoquer, à peu d’exceptions près, toutes aliénations de l’ancien domaine de l’État ou de la couronne, consenties par les gouvernements précédents postérieurement à l’édit de Moulins de février 1566.
183 . En présence d’un ensemble de lois aussi explicites, il est permis de s’étonner que l’on hésite encore à supprimer dans les deux Flandres, en Belgique, l’ancien droit de plantation concédé aux particuliers
28 août 14 septembi-e 1792, 10-11 juin 1793, 10 frimaire an ii et 11 frimaire an VII ; arrfitû cons., 24 veniléiniaire an xi ; discussions sur l’article 538 du code civil. — Voy. Dalloz, v« Voirie jmr terre, n“ 568 ; Merlin, Rép., v» Chemin public, n“ 3, etc.; arr. Bruxelles, 19 Janvier 1864 (Pas. B., 1864, II, 377).
OU prescrit par eux sur le sol des chemins vicinaux.
Il est plus surprenant encore de rencontrer quelques nouveaux arrêts cherchant à rattacher ce droit à celui de la propriété privée des riverains sur le sol des chemins publics (i).
Nous avons déjà réfuté suffisamment ce système impossible. (Voy. n°’ 89 et suiv.)
Il importe fort peu d’observer si le pays était allodial ou féodal; le résultat est parfaitement le même. De deux choses l’une : ou le particulier a acquis son droit delà voirie ou de la juridiction du seigneur justicier; ou il l’a acquis directement de l’autorité du prince.
Dans les deux cas, le droit de plantis puisait sa source dans la concession, et le particulier ne pouvait certes être plus puissant que son auteur.
Dans les deux cas également, les longues considérations qui précèdent établissent que la nouvelle législation n’a, pas plus que l’ancienne, envisagé une pareille concession comme un droit irrévocablement acquis. Ou elle est essentiellement révocable, si elle a sa cause dans l’octroi de la puissance souveraine. Ou elle est radicalement nulfe,en vertu des lois des 26 juillet 1790 et 9 ventôse an xiii, si elle a sa source dans le droit féodal aboli, dans les anciens droits de justice.
“ Les droits de justice ou de directe, dit très-bien Championnière, se sont éteints, quel que fût celui qui les exerçait ; il était seigneur en ce point, et la nature
(1) Ait. caas. B., 10 février 1865 (Pas. B., 1865, l, 280); arr. Oand, 1" juillet 1863 (/>ai. B., 1863, 11, 317 et 325); irf., 23 février 1867 (Pas. B., 1868, II, 100); id., 30 décembre 1868 (Pas. B., 1869, II, 265).