‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 58 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

des profits qui lui étaient transmis n’avait point changé... Ainsi le concessionnaire d’un droit de justice ou d’un élément de la directe les a perdus (i). "

Dans le chapitre suivant, nous démontrerons plus spécialement encore le principe essentiel de révocabilité des anciennes concessions.

Remarquons également qu’il est oiseux de distinguer si le droit de plantation a été concédé expressément aux particuliers, ou s’ils l’ont prescrit antérieurement aux lois modernes.

La prescription n’a jamais pu conférer plus de droits que le titre même de la concession, qu’elle pouvait simplement remplacer à cette époque.

124 . Pour écarter des principes aussi fondamentaux, on argumente, il est vrai, de l’art. 8 de la loi du 26 juillet 1790,des art. 14-18 de la loi du 28 août 1792 et de l’art. 7 de la loi du 9 ventôse an xiii.

Cette argumentation laisse beaucoup à désirer, et ces dispositions sé rétorquent bien plus puissamment contre ceux qui s’en prévalent.

On a déjà répondu que les lois des 26 juillet 1790 et 28 août 1792 ne s’étaient occupées que du sort des arbres alors existants sur les chemins vicinaux, après la suppression du plantis féodal; que l’art. 8 de la loi du 26 juillet 1790 réservait le droit de renouveler les plantations uniquement aux divers propriétaires du sol.

Il a été observé aussi fort judicieusement que l’art. 7

(I) ChampionniAre, Propr. eaux cour., n° 4II.

de la loi du 9 ventôse an xiii, loin d’accorder aux riverains la propriété du sol des chemins vicinaux ou le droit d'y planter, a voulu, bien au contraire, leur défendre à l’avenir l’exercice d’un pareil droit, même sur la partie riveraine de leurs propriétés ^mivées contiguës et destinées à servir de complément au chemin, à devenir jmbliques (i).

tS5. On a beaucoup abusé des expressions quelque peu ambiguës' de l’art. 7 de la loi du 9 ventôse an xiii :

“ A l’avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa jjropriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent. "

Ces termes ne peuvent avoir d’autre signification que celle que nous venons de leur donner, de l’autorité des décisions judiciaires et des auteurs recueillis dans la note précédente (i).

A la première vue, cette disposition, telle quelle est formulée, semble faire supposer chez les riverains le maintien de l’ancien droit de plantation sur le chemin lui-même.

Mais plus on réfléchit, plus on acquiert la conviction que cette loi, pas plus que les lois des 26 juillet 1790 et 28 août 1792, n’a voulu, par des lambeaux de

(I) Pkoudhon, Dom. publ., n“* 496 et suiv.; Merlin, v® Arbres; De Brouckekb et Tielemans, v" Arbres, § 2; Isambert, Chem, vicin., n®* 562, 565,575 et suiv., 586, 635; rit. Bruxelles, 4 mai 1841 {Pas. B., 1842, II, 87); jug. d'Anvers, 23 février 1844 (Belg. jud , t. II, p. 1135); jug. de Bruxelles, 6 août 1855 {Belg. jud., t. XIV, p. 71); Jug. d’Arlon, 16Juiu 1869 {Jurisp. trib. belg., t. XVIII, p. 476).

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