‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 59 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

phrases, déroger aux principes fondamentaux du droit et du domaine public, consacrés par les décrets organiques de l’Assemblée constituante.

L’art. 7 de la loi de ventôse n'autorise rien sur le sol public; il se borne à défendre.

« 11 veut, dit son rapporteur Miot, qu’une fois la largeur des chemins vicinaux déterminée par l’administration, personne ne puisse plus la restreindre ; et il oblige tout propriétaire qui plantera sur le bord des chemins vicinaux à la respecter (i). »

Et quelle est cette largeur l

L’art. 6 la porte légalement à six mètres ; il autorise l’administration à donner sur le sol des propriétés riveraines le complément nécessaire pour atteindre cette largeur; mais aussi il maintient toute la largeur des chemins vicinatujc qui excèdent actuellement cette dimension.

11 résulte donc de l’exposé des motifs, des art. 6 et 7 combinés de la loi de ventôse, qu’il est formellement interdit aux riverains de planter sur toute la largeur intégrale, actuelle ou future, du sol des chemins vicinaux; qu’ainsi est disparu à jamais l’ancien droit de plantation des propriétaires riverains.

Eu France, on applique nos principes sans contestation depuis la loi du 21 mai 1836, conférant aux préfets le droit de statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations. Et Dalloz qui, avec MM. Isambert, Garnier et Henrion, combattait d’abord notre opinion, re-

(I) SlRKT, 5, 2, It)3.

connaît aujourd’hui qu'il n’existe pas de présomption de propriété pour les riverains qui ont planté après le décret du 28 août 1792 (i).

1*6. Abordons maintenant les nouvelles lois vicinales, la loi française du 21 mai 183ü et la loi belge du 10 avril 1841.

Ces nouvelles lois ont-elles voulu déroger aux principes de droit public sanctionnés par les décrets de la Révolution?

Loin d’y déroger, elles n’ont fait qu’y adhérer énergiquement.

Ces deux lois proclament en toutes lettres Ximprescripdibilité du sol des chemins vicinaux reconnus comme tels par l’administration. Elles réservent simplement aux riverains leur action, s’ils établissent que le sol qui a servi à la confection du chemin vicinal était leur propriété.

La loi belge reconnaît aux communes le droit exclusif de prescrire acquisitivement la propriété du sol par dix ou vingt ans à dater de la confection de l’atlas; et l’inscription à l’atlas est simplement déclarative du droit de propriété de la commune. En France, elle est au contraire constitidice de ce droit;’ et les. propriétaires riverains dépossédés n’ont qu’une action en indemnité, prescriptible au bout de deux ans.

Telle est la seule différence de principe qu’il y ait entre la législation des deux pays.

La nouvelle législation n’admet donc pas la dislinc-

(Ij Dalloz, v« Voirie par terre, n“* 626 et suiv., 639.

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