Ainsi, de déduction en déduction, nous devons
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constater que le pouvoir public de l’État reste complètement étranger à la nature et à l’administration interne de toutes les choses de son territoire et susceptibles d’occupation, soit de la part des particuliers, soit de la part de l’Etaf II n’intervient finalement que dans l’administration de l’usage des choses publiques proprement dites. Hors do là, le pouvoir législatif a abandonné le sort des choses en général à la puissance privée de l’homme ou de l’Élat, aux lois particulières du droit île propriété.
Mais à côté de l’administration interne, privée ou ' publique des choses, se placent les lois de police générale et d’intérêt i)iiblic, qu’il hiut distinguer avec soin des droits d’administration. (Voy. n”“ 13, 14, 17, 40, 188, 189.) Ces lois restent un attribut perpétuel et inséparable du droit de .souveraineté de la nation, et le droit de propriété doit même fléchir devant elles. Ces lois suprêmes gouvernent aussi bien les choses publiques que les choses privées : et leur infraction expo.se à des peines qui fonnent l’objet d’une partie du droit pénal.
Le droit public pèse donc, sous un double rapport, sur les choses publiques ; il pèse sur les rapports internes de leur usage, comme il pèse sur leurs rapports externes.
9 . Ceci posé, il importe d’observer que l’État se subdivise en plusieurs fractionnements : l’Etat général ou la nation proprement dite, l’Élat provincial ou départemental, l’Etat communal ou municipal. Chacun de ces États a sa vio et son individualité propre; chacun
exerce son droit de souveraineté personnelle; chacun possède son domaine privé et son domaine public; chacun possède son corps délibérant et son pouvoir exécutif.
Toutefois, ces trois grands corps de l’Etat sont reliés entre eux par des liens étroits et inséparables, au point de vue de la puissance publique qu’ils exercent chacun dans leur sphère respective. La commune et la province relèvent à cet égard de l’Etal général, car il faut une unité administrative, sous peine de l’anarchie la plus complète.
Il fiiul donc distinguer avec soin l’administration privée et l’administration publi(|ue. Cette distinction s’observe aussi bien dans les communes et les provinces que dans les sphères plus élevées do l’Etat en général ; et elle a son importance surtout en matière de choses publiques, dont l’usage appartient entièrement à l’administration publique.
Henrion de l’ausey est un de ceux qui ont le mieux signalé cette distinction en ce qui concerne la commune.
■* Les fonctions des corps municipaux, dit-il, se partagent en deux classes très-distinctes, qu’il est essentiel de no pas confondre ; celles qui dérivent du mandat qu’ils ont reçu de leurs concitoyens, et celles qui leur sont déléguées par la loi. Les premières constituent les fonctions municipales proprement dites; les secondes sont des fonctions administratives. Les officiers municipaux exercent les premières comme agents de leurs communes, et les secondes comme agents de