CHAPITRE PREMIER
l’administration générale. La loi qui leur confère ces dernières peut les en dépouiller; les autres sont tellement inhérentes au pouvoir municipal qu’elles ne peuvent en être détachées. Enfin les preqiières ne leur confèrent qu’une autorité privée, et celles qu’ils tiennent de 1 1 loi les élèvent au rang des fonctionnaires publics et les placent dans la hiérarchie des pouvoirs constitués.
« Les fonctions propres au pouvoir municipal sont toutes celles qui intéressent directement et particuliérement la commune que les officiers municipaux représentent. Ces fonctions sont : 1” de régir les biens et revenus communs ; 2 " de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; 3" de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; 4” d’administrer les établis-sements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particuliérement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée (i). ^
lO. Henrion do Pansey croit aussi qu’il faut ranger parmi les fonctions municipales proprement dites celles qui consistent <à faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment dans les rues cl autres lieux publics ( 2 ). Nous ne sommes pas de cet avis, et voici nos motifs ;
Le pouvoir de faire et d’exécuter, dans la circon-
(1) Hknbion DK P.vNSKY, ComjK'l., cliap. XXIII.
(2) Hknrion DK PvNSEY, lor, cit., chap. XXIII, et chap. XLIII, § IS.
scription de cliaque municipalité , les règlements qu’exige le maintien de la police locale, est bien une concession de la puis.sance publique. Et la preuve, c'est qu'il a fallu des lois expresses, les lois du 14 décembre 1789, des 16-24 août 1790, des 19-22 juillet 1791, pour conférer un semblable droit aux communes, par une délégation du pouvoir législatif.
11 est clair que pareil droit ne peut provenir exclusivement du mandat que les corps municipaux ont reçu de leurs concitoyens; que jamais les habitants d’une commune ne pourraient s’arroger un tel pouvoir, sans l’assentiment d’une loi émanée de tous les citoyens du même Etat.
La loi qui a concédé ce droit aux communes peut parfaitement le leur retirer. Les officiers municipaux qui l'exercent agissent ici comme agents de l’administration générale, comme fonctionnaires publics.
Ce n’est pas à l’administration privée, mais c’est bien à l’administration publique des communes que les lois susdites ont confié de pareilles fonctions. Ces lois le font assez sentir en disant que ces fonctions sont propres au poufoir municipal, à son nutorité,ci qu’elles sont placées sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives supérieures.
De plus, Henrion de Pansej’ doit convenir lui-méme que ces mesures ne sont pas particulières aux communes, quelles ne sont pas établies dans leur intérêt seulement, qu’elles sont réclamées par la société tout entière, puisqu’elle ne se compose que de ces sociétés partielles et que l’on no peut mettre en harmonie les
CHAPITRK PREMIER.
différentes p.arties d’un tout qu’en faisant régner l’ordre dans chacune d’elles (i). »
Les règlements de police locale sont tellement des actes éminemment administratifs relevant de la puissance publique, que la loi garantit même leur exécution et impose aux juges l’obligation de les faire respecter par des condamnations pénales contre les infracteurs.
A cet égard .seulement, Henrion reconnaît que le législateur s’est, pour ainsi dire, approprié les règlements municipaux, et les a fait sertir de la classe des conventions privées pour leur imprimer le caractère et leur donner l’efficacité des actes émanés de la puissance publique.
Henrion devait aller plus loin...; il n’a pas réfléchi que l’intervention du droit pénal ne peut se légitimer que lorsqu’il s’agit de sanctionner des actes ou des règlements d’intérêt essentiellement public et général, d’assurer l’exécution d’actes que l’État général ou municipal pose comme pouvoir.
fl. S'il peut paraître oiseux de distinguer le règlement de police de sa sanction pénale, puisqu’ils relèvent l’un et l’autre de l’intérêt général et de la puissance publique de l'État, cependant la distinction offre son importance à d’autres points de vue.
<• Les délibérations, dit très-bien Henrion de Pansey, par lesquelles les officiers municipaux règlent la police intérieure des communes ont deux caractères bien distincts ; elles sont l’expression de la volonté du corps
(1) Hrnrion de Pansev. chap. XI. III. § 18.
ADMINISTKATION UES CHOSES PUBUgtJKS.
municipal, et sous ce premier rapport ou les range dans la classe des .actes administratifs. Leur infraction expose à des peines; et, sous ce second rapport, elles participent à la nature des lois pénales (i). »
Cette distinction est juste et a besoin detre observée lorsqu’il s’agit d’apprécier la mesure de force obligatoire que peuvent comporter les actes administratifs, notamment en matière de choses appartenant au domaine public municipal.
Les règlements et arrêtés des corps municipaux, dès qu’ils sont rendus publics, sont certainement obligatoires pour tous les citoyens de la commune, chacun en ce qui le concerne.
Mais peuvent-ils obliger pénalement en dehors du territoire de la commune réglementaire? Evidemment non, car il ne s’agit plus alors d’actes administratifs purs ; il s’agit d’actes administratifs transformés en lois pénales, et ces lois pénales doivent nécessairement suivre leurs principes généraux d’autonomie.
Les droits de police et les pénalités qui les sanctionnent ne doivent être confondus ni avec la propriété des choses publiques, ni avec les droits publics qui servent à gouverner l’usage de ces choses (2).
■ 2 . C’est pour avoir fait une pareille confusion que notre cour de cassation vient de tombei- dans l’erreur en matière de cimetières publics, en décidant que la commune propriétaire peut, en dérogation aux prin-
(1) Hrnbion tiF. Paxskï, Compét., cliap. XLlIl. § 2Ü. f2j Mo» Traité tir ta Passrssio/i^ »■ • SOT, STÜ, 4-IÜ. 443.
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