‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 61 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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13t. Les uüuveaux arrêts relatifs aux Flandres, et que nous avons déjà cités plus haut, se prévalent aussi à peu près des mêmes arguments que ceux auxquels nous venons de répondre. Mais ces arrêts vont plus loin que M. Sauveur. Ils soutiennent que le droit est réel, irrévocable, et peut être prescrit acquisitivement par les riverains à titre de propriété ou de servitude. (Voy. 11 ° 1 19.)

M. Sauveur, au contraire, ne considère plus guère aujourd’hui le droit de plantation des riverains que comme un droit de concession, qui peut se prescrire, à son avis, mais plutôt apparent que réel, dérivant de la commune à titre de pouvoir administratif, et non à titre de propriétaire, par conséquent toujours révocable, sauf indemnité (i).

132. Les cours d’eau non navigables ni flottables doivent-ils être assimilés aux chemins publics de la petite voirie?

On serait tenté de le croire, lorsque l’on compulse les ouvrages de quelques auteurs modernes, où nous lisons que les cours d’eau et les chemins ont subi les mêmes vicissitudes; qu’ils offrent une origine et une nature identiques ; que les grands chemins correspondent aux fleuves et rivières navigables ou flottables; que les petits chemins publics ou vicinaux correspondent aux rivières non navigables ni flottables, et qu’enfiu les ruisseaux correspondent aux chemins privés.

(l) Sauveur. Co»nmeni. âr la M du 10 avril 1841, n® 87.

Cette doctrine est fort séduisante, il est vrai ; mais elle ne repose sur aucune base solide.

Dans notre précédent Traité, nous avons démontré que le droit moderne envisage les ruisseaux et tous cours d’eau non navigables ni flottables comme des propriétés privées et communes des riverains (i).

Si aucune disposition du droit moderne ne place ces cours d'eau parmi les choses du domaine public, si ce droit les oppose, au contraire, aux rivières navigables et flottables, nous allons voir que la législation antérieure au code civil ne leur a pas davantage conféré le moindre caractère de publicité.

133 . Sous ce point de vue, le droit romain est fort mal commenté par la plupart des auteurs. On enseigne qu’en principe les Romains reconnaissaient que toutes les rivières, navigables ou non, comportaient une môme nature publique (2) ; et l'on ne fait exception que pour les ruisseaux, dont le caractère privé est consacré trop positivement par le droit romain (3).

C’est là précisément un principe que M. Championnière a puissamment rétorqué (4).

Ce savant jurisconsulte démontre que primitivement, selon le partage, il y avait, dans l’ancien droit romain antéjustinianéen, des fleuves et rivières qui étaient l’objet d’attributions privées, comme il y avait des fleuves, des rivières et même des ruisseaux qui appar-

(1) Traité de la Possession, n®‘ 391-603.

(2) Troplono, Prescr., n“ 145; Comte, Propr., chap. XVI.

(3) L. 1, D., 43, 12 ; L. 1, D.. 43, 13; LL. 5 et 6, D, X, I.

(4) CHAMPloN.NTftRE, Propr. des eaux courantes, ch.ip. III.

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