CHAPITRE II
tenaieut à l’Élal; et que le Digeste conserve les traces de cette distinction.
Toutefois, cet auteur n'a pas tiré de sa démonstration les conséquences importantes qui en dérivent.
Les titres 12 et 13 du livre 43 du Digeste nous apprennent qu’il y avait originairement trois espèces de fleuves, les fleuves privés, les fleuves publics navigables et les fleuves publics non navigables.
Tous les fleuves, rivières ou ruisseaux appartenant à l’Eiat, d’après le partage ou l’attribution, s’appelaient publics dans le sens large du mot.
Les textes qui parlent des cours d’eau dans ce sens, comprennent évidemment au nombre des choses publiques les rivières non navigables et les ruisseaux possédés par la nation romaine.
Mais nous avons vu plus haut que les mots res publicœ s’entendaient de deux manières différentes en droit romain, aussi bien dans le sens large que dans le sens étroit, et que le sens étroit se référait au domaine public proprement dit. (Voy. n”* 30, 31, 39, 49‘et 79.)
134 . Plusieurs textes de lois s’appliquent aux rivières publiques comprises dans ce sens restreint.
Ils déclarent qu’on entend par rivières publiques proprement dites celles qui ont un cours continuel, un cours réglé, qu.« kluunt, quod perennesit,quod sem- PER FLUAT, « piiblicum flumen esse Cassius de finit, quod }>erenne sit. llœc sententia Cassii, quaiï^el Celsus pt'Obat, xndelur esse probabilis (i). »
! Ij I.I.. I, SS 2 et .1, ft 3, pr7 D., 43. 12.
Cette dernière sentence est d’Ulpien. Et le même jurisconsnlte entendait encore les rivières publiciues dans le même sens, lorsqu’il distinguait ailleurs les choses publiques des choses particulières et des res nullius,ei qu’il comprenait au nombre des choses publiques les lieux, les chemins et les flenves publics, u publica, de loris publicis.de nis,deque (himinibus publicis (i). » C’est dans ce sens également que Marcien opposait les fleuves et ports publics à la mer et aux autres choses communes, et qu’il ajoutait : « Sed flumina pœne omnia et portus publica sunt (2). »
Enfin c’est dans le même sens que Justinien, dans ses Institutes, distinguait aussi les fleuves publics et les ports des choses communes, des choses particulières, etc., et qu’il disait : « Qtiœdani enim naturali jure communia sunt omnium, quæd.vm publica, quœdam unirersitatis, quœdam mdlius,pleraque singulorum... flumina omma ET PORTES PUBLICA SUNT (s).
Pothier avait donc parfaitement saisi l’esprit de la loi romaine dans le droit Justinianéen lorsque, par opposiiion aux rivières non navigables, il enseignait qu’en droit romain les fleuves proprement dits étaient des choses publiques, dont la imopriété appartenait au peuple romain et dont lusage était laissé à tout le module (<).
Ainsi insensiblement, et notoirement sous Justinien, tous les grandes fleuves indistinctement, à l’exclusion
(1) L. 1, pr. n.. .is. 1.
(3) Instit., liv. II, lit. 1. pr. et S 2.
(4) Pothier. Prupr., ii"* 52 et 53.
CHAI-ITRK 11.
des rivières non navigables et à fortiori des ruisseaux, constituèrent des choses publiques proprement dites [in usu publico) ; et les rivières non navigables furent la propriété ordinaire de l’État ou de ceux dont elles traversaient les domaines (i).
135 . Sous le régime féodal, la législation vint-elle à changer, et quel fut le sort des cours d’eau non navi-. gables?
Il ne fut pas évidemment celui des grands chemins et des rivières navigables ou flottables, que nous avons vus soumis aux mêmes vicissitudes et rester dans le domaine public, malgré les usurpations successives des seigneurs et des rois. (Voy. n”* 55 et suiv.)
line fut pas davantage celui des petits chemins publics ou vicinaux qui, comme nous venons de le démontrer, conservèrent également un caractère de publicité, en dépit des droits et prérogatives des seigneurs.
A la différence des chemins publics et des rivières navigables ou flottables, les cours d’eau non navigables quelconques gardèrent leur nature dè chose privée, restèrent toujours dans le commerce; ils ne furent jamais déclarés inaliénables ou imprescriptibles , et jamais le droit public ne gouverna leur destination.
Si les petites rivières sont demeurées, du temps de la féodalité, sous l’empire du droit privé, il s’agit aussi de savoir eu quelles mains a passé le domaine privé de ces choses.
C’est ici que surgit une des plus vives controverses
(1) Voy. Daviei-, Cours d'euu, t. II, ii" 5.10 rt euiv.
DK 1,A PROPRIÉTÉ DBS CHOSES PCBLIQUKS.
qui aient jamais existé (i) et qui, dans l'ancien droit, se réduisait à deux grands systèmes.
Les uns prétendaient que les petites rivières appartenaient e.xclusivement aux seigneurs ; qu’ils en avaient la police et la pleine propriété (2).
Mais parmi ces auteurs il en est qui faisaient exception pour les ruisseaux attribués aux particuliers (3).
D’autres soutenaient, au contraire, que les petites rivières appartenaient, comme elles ont toujours appartenu, aux propriétaires riverains; que ce n’est qu’en cette dernière qualité, ou par la possession, qu’elles pouvaient échoir aux seigneurs féodaux ou justiciers; qu’elles étaient en principe dornanii privati, du domaine des particuliers, et par conséquent seulement du domaine des hauts justiciers, comme riverains ou à défaut d autre maître [*).
(1) Voy. Dalloz, Nouv. Rép., v« Eaux, n®* 208 et suit.
i2) Loysel, Instit. coût., liv. 11, t. II; Bodteiller, Somme rurale, tu. LXXIII; Dbspeissss, tit. V, art. 3, sect. IX, n® 1; Lapoix- Freminville, Pratigue des terriers, t. IV, p. 426; Laroche-Flavin, Droits seign., chap. XVII, art. l®' ; Boutaric. Instit., liv. II, 1. 1'% § 2; Dl’Parc-Pol'LI.ain, t. II, p. 398 ; Delal.asde, Coût. d'Orléans, art. 169, n® 6 ; CoQL'iLLE, sur l'art. I®', tit. XVI, de Nivernais ; Lebret, Soucer., liv. II, chap. XV. — Voy. aussi Henrion de Pansey, Diss. féod., V® Eaux, § 7, et Compét., chap. XXVI, § 2.
(3) Loysel, Boutakic, Dlparc - Poullai.n, Legra.no et Delai.andk, loc. cit.
(4) Legrand, Coût. Troyes, tit. X, art. 179 ; Loyseau, Seign., chapitre XII, n“* 120 et 133 ; Pothier, Propr., n»* 52, 53, 84, 159, 161, 164 ; Bacqukt. Droits de just., chap. XXX, n® 25; Boucheul, Coût. Poitou, art. 40 ; Boërii'S, décis. 352, n® 5, et Coût, de Bourges, § 5 ; HâviN, consult. 53; Ricard, Coût. Senlis, tit. XIII, art. 268; FekriEre, ynïHt.,liv. II, tit. I®',§2; Solchet, Cout.d'.ingoumois, litre des flefs, chap. l"®, art. 29, n®44. — Voy. aussi Merlin, Ouest, de droit, v° Pêche, § l®'; Daviel, Cours d’eau, t. 11, n“* 5,30 et suiv.