CHAPITRE U
130 . Nous partageons ce dernier sentiment, qui a le mérite de se concilier parfaitement avec l’autre opinion. Certes nous ne contestons pas que les seigneurs justiciers aient cherché à s’emparer de tous les droits utiles que les petits cours d’eau pouvaient offrir, comme ils se sont emparés des droits utiles dont les petits chemins publics étaient susceptibles. Et c’est ainsi qu’à titre de leurs justices, ils ont sans contredit usurpé le droit de pêche, de moulins, les péages et le droit de disposer des eaux sans maître, à l’instar de tous biens incultes ou vacants.
Nous ne contestons pas davantage qu’il y ait eu également, à cet égard, une longue lutte entre la royauté et la noblesse, la même que celle qui avait surgi à l’égard des chemins publics et des grandes rivières.
Par de nombreux édits, les rois de France s’efforcè-' rent de régler la pêche, de lutter contre les privilèges de pêche, de chasse, de barrages et de péages, dont les nobles et le clergé s’étaient emparés sur les routes, sur les grandes et petites rivières (i).
Mais les rois, n’ayant pas sur les ruis-seaux et les petites rivières le même droit de souveiaineté que sur les choses publiques, durent naturellement abandonner la lutte.
Malgré les ordonnances d’avril 1567 et de IGOT, ils ne réussirent pas davantage à enlever aux seigneurs
(1) Etablissements I.onis IX de 1270, art. 124; ordoim. Philippe IV de 1292; ordonn. Philippe VI du 29 mai 1346; ordoun. Charles VI du 25 mai 1413 ; ordonn. Charles Vil du 30 juin 1438. — Voy, Comtr, Propr., chap. XVI.
DE LA PROPRIÉTÉ DES CHOSES PfBLIQl'ES. 19»
leurs droits aux vacants, la faculté de s’emparer des cours d’eau sans maître. Les seigneurs furent maintenus dans la possession de ces droits par la plupart des coutumes, jusqu'à l’époque de la révolution française (loi du 20 avril 1791).
Les rois se réservèrent les droits sur le grand domaine public; ils se bornèrent à déclarer, par l’ordonnance de 1609, que les fleuves et rivières navigables faisaient partie du domaine de la couronne.
137 . Par une semblable déclaration, les rois maintenaient virtuellement les droits primitifs des propriétaires riverains, dont aucune loi ni aucun édit ne les a jamais dépouillés antérieurement ou postérieurement. En effet, ces propriétaires riverains pouvaient se composer de simples particuliers ou de seigneurs féodaux.
Mais jamais les seigneurs' justiciers ne purent s’emparer, simplement à titre de leurs justices, de la propriété des petits cours d’eau. Jamais la justice n’entraîna la propriété d’une partie du territoire; elle ne pouvait produire que des droits utiles et des impôts du genre de ceux dont nous venons de parler : fief et justice n’ont rien de commun.
Ce n’est qu’au xvi* siècle que le fief et la justice se confondirent et que les justiciers s’emparèrent de la propriété des portions du territoire qui n’étaient pas encore inféodées : Nulle terre sans seigneur. Ce ne peut donc être qu’en leur qualité de propriétaires du sol que les seigneurs justiciers aient pu être investis également de la propriété des petits cours d’eau qui le traversent.
Il suffit de lire les traités de MM. Daviel, Comte et