‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 64 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Champioiinière pour en être entièrement convaincu (i).

Ils démontrent à toute évidence l’erreur de notre jurisprudence lorsqu’elle proclame hautement que, sous l’empire de la législation féodale, la propriété des petites rivières non navigables appartenait aux ci-devant seigneurs, comme droit dérivant de l’autorité publique.

Ils établissent qu’il n’existe ni dans la loi barbare, ni dans les coutumes, ni dans les ordonnances royales, un seul texte qui leur en suppose la propriété à ce titre.

Ils prouvent que l’ancienne jurisprudence n’a jamais consacré que des possessions particulières et diverses; que la majorité des auteurs supposait l’appropriation des riverains; que, depuis la domination romaine jusqu’à la révolution de 1789, une série non interrompue d’actes publics, privés, authentiques et multipliés montre sans ces.se les cours d’eau non navigables dans le commerce et soumis, comme auparavant, au même droit que les héritages voisins.

Enfin ils en concluent que les lois abolitives de la féodalité n’ont pu anéantir, dans les droits seigneuriaux sur les petites rivières, que quelques vestiges d’abus, quelques droits de pèche ou de péages et la faculté de disposer des eaux sans maître; quelles n’ont pu détruire ce que les seigneurs pouvaient posséder à litre domanial; qu’ainsi, loin de rejeter les petites rivières du domaine privé, elles les y ont, au contraire, consolidées.

Cette conclusion est d’autant plus justeque le domaine privé des riverains est reconnu par toutes les législa-

(I) Davibl, Cours d’eau, t. II, n"* 530 et Buiv.; Comtr, Propr., chapitre XVI ; CHAHPioNNiJ.':itR, Traité des eaux courantes.

lions étrangères, y compris celles de l’Allemagne et de l’Angleterre, où les principes du droit féodal gouvernent encôre le régime des eaux courantes.

MM. Daviel et Championnière ont fait l’exposé de toutes ces législations étrangères ; et il en résulte un argument bien puissant en faveur du droit naturel des riverains.

138 . Quel que soit le système que l’on embrasse, nous aimons à constater dans tous les caa qu’il est impossible de voir un droit public dans la possession des seigneurs, à l’égard des petites rivières.

Les auteurs qui attribuent aux seigneurs la propriété des petites rivières conviennent eux-iuéiues que cette propriété est purement privée, quelle n’est nullement publique, quelle n’est donc ni hors du commerce, ni aliénable, ni imprescriptible.

Ils la rangent, au contraire, parmi les choses qui sont dans le commerce, aliénables et prescriptibles.

« Les petites rivières sont dans le commerce, disait Henrion... Tout ce qui tombe en convention tombe en prescription. Voilà le principe fondamental, et ce principe est infiniment respectable. C’est la base sur laquelle repose la majeure partie des propriétés. Or, les rivières sont absolument dans le commerqe , le propriétaire peut les vendre, les donner, les échanger, les affermer, etc. Les rivières peuvent donc se prescrire; le propriétaire peut en être dépouillé par la voie de la prescription (i). »

U) Henkio.n DK PANSKT, Dissert. féod., v” Eaux, § 13.

CHAI'ITRE II.

Ici se place une observation essentielle faite fort justement par Champiouiiière.

« Si d’un côté, enseigne cet auteur, l’attribution faite au seigneur féodal de la jouissance ou de la propriété des rivières constate ce droit dans le domaine privé, de l’autre il ne faut pas conclure que toute attribution semblable au seigneur justicier ait pour lui caractère de domaine attaché à la puissance publique.

« Jamais le seigneur justicier n’a possédé propriétairement à titre de justicier ; jamais il n’a eu de domaine attaché à sa justice...

« L’interversion opérée dans la règle coutumière Nulle terre sans seigneur a eu pour effet de transformer le seigneur justicier en seigneur féodal de toutes les terres qui n’étaient pas déjà comprises dans un flef. Toutes les possessions redevables d’un cens sont devenues pour leurs possesseurs simples domaines utiles, et, pour le seigneur justicier, domaines directs...

« Le résultat de cette innovation dans les droits du justicier n’a donc pas été, comme on pourrait le croire, d’attacher à la justice seigneuriale un élément nouveau dérogeant au principe que Injustice n’a rien de commun avec le domaine ; la nature propre de cette institution, son caractère essentiellement distinct et même exclusif du droit de propriété n’ont été en rien modifiés; c’est le justicier qui a gagné, non la justice; ce seigneur a été supposé féodal de toutes les terres qu’un autre ne possédait pas à ce titre; il a réuni le fief et la justice là où auparavant il n’avait que la justice, et il a

DE L\ PROPRIÉTÉ DES CHOSES PCRI.IQUES. 19^

possédé à titre de fief le territoire soumis à sa justice (l). X

139 . De ces considérations importantes résulte aussi toute l'absurdité du nouveau système moderne qui mécounait complètement le caractère privé des petites rivières, et qui consiste à ranger aujourd’hui les petits cours d’eau non navigables ni fioltables parmi les choses nullius ou parmi celles du domaine public.

Nous avons déjà eu l’occasion d’observer que, même en matière d’eaux publiques, les seigneurs n’en ont jamais joui à titre de droit public; que les seigneurs, à aucune époque quelconque, n’ont possédé de domaine public particulier. (Voy. n® 54.)

Les lois abolitives de la féodalité n’ont pas changé la nature des droits de propriété; elles n’ont pu que les affranchir des anciennes lois féodales, des anciens droits seigneuriaux, des liens qui les assujettisaient soit aux seigneurs féodaux, soit aux hauts justiciers.

Elles ont laissé dans le domaine public ce qui était de domaine public, et dans le commerce privé ce qui était de domaine privé; elles n’ont anéanti que les sujétions seigneuriales, et notamment, en matière de petites rivières, les droits de pêche, de moulins, d’étangs, d’irrigation, le droit de s’emparer des eaux sans maître.

Ce qui était fief s’est converti en alleu ; la propriété des rivières est simplement devenue libre en mains de ses anciens possesseurs; elle est restée libre en mains

0) (^IIAMPIONMÉIHK, Propf. des eauxcouf., ir* 351 «t lyo.

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