‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 65 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

des alleutiers dans les alleux, du seigneur dans son domaine, du vassal dans son fief, du censitaire dans sa censive.

“ Si les rivières navigables, disait Merlin, étaient réellement, avant les décrets de 17sn,dans la propriété des seigneurs, n’en doutons pas, elles y sont encore, et les droits qu’ils y ont exercés jusqu’à cette époque, notamment celui des cours d’eau, doivent encore leur appartenir (il. »

L’Etat ni ,1e domaine public n’a donc rien pu acquérir dans le domaine des droits féodaux abolis; il n’en a pas été l’héritier. Et s’il exerce aujourd’hui quelques droits de l’ancien seigneur, par exemple, l’appropriation des fonds sans maître, il ne puise pas ces attributions dans les lois abolitives des droits féodaux, mais dans drs lois nouvelles et distinctes (art. 713 du code civil) ( 2 ).

(1) Merlin, Quesl. de dr., v» Cours d'eau, § 1«.

(2) Voy. Cbampionmêrb, Propr. des eaux cour., chap. XI.

Page 1