‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 66 sur 123 · DE L’USAGE DES CHOSES FUBUQUES · texte numérisé non relu

DE L’USAGE DES CHOSES FUBUQUES

140 . Quoique l’usage soit inséparable de la propriété du sol des choses publiques, il n’en est pas moins utile de les distinguer dans leur for intérieur et dans leurs rapports externes.

Le droit de propriété s’envisage vis-à-vis du public pris en masse {ut universï), que l’Etat ou la nation représente et personnifie. L’État, au nom de ce public collectif, peut ainsi le posséder et le prescrire ; et son action, à cet égard, est toute économique et privée. L’administration intervient à titre de simple tutelle.

L’usage s’envisage plutôt vis-à-vis des membres du public pris isolément {ut singuh). L’intervention de l’État a lieu à titre de puissance publique, d’autorité, de gouvernement. L’administration agit comme pouvoir administratif. Sa principale mission consiste à veiller

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