‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 67 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

à ce que le droit d’un particulier ne s'exerce pas au détriment des autres. Et c’est pour faciliter et assurer cette tâche que la loi a placé les choses publiques hors du commerce, qu’elle a soustrait leur usage à l’empire des lois ordinaires de la propriété privée pour le mettre sous la sauvegarde des règles du droit public.

Ces règles ne sont pas toujours les mêmes. Les droits d’usage ne s’exercent pas toujours de la même manière ; ils diffèrent selon qu’ils se pratiquent d’après la loi commune ou par la voie privilégiée de la concession administrative.

§ I*''. De la nature du droit dusage ordinaire.

141 . En droit romain, la nature de ce droit était parfaitement caractérisée.

« Loca enim publica, disait Ulpien, utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet civitatis, non QUASI propria CüJUSQÜE (i). »

Si chaque membre du public ne jouissait pas à. titre de droit propre, s’il ne jouissait qu’à titre de droit de cité, il s’ensuivait que sa jouissance ne devait pas être confondue avec la possession juridique animo dominii; quelle se confondait avec une simple occupation ou détention précaire et quelle n’était pas protégée par l’interdit possessoire ordinaire uti possidetis.

« Hoc interdictum in omnibus etiam possessionibus

DE l’usàde des choses publiques.

quœ sunt soit, sine dubio locum habebit; dummodo possideri POTEST (l).

« Forum autem et basilicam, hisque similia non POSSIDENT, sed PROMISCITÈ HIS UTUNTUR (s).

« Fluminum publicorv,m communis est usus, sicuti vianon publicamm et littorum (a) . »

14 ®. Le droit de chaque citoyen n’était donc pas un droit privé et exclusif, susceptible de possession ; c’était un droit public, un droit de cité qui s’exerçait généralement gratuitement, en commun, confusément, sans distinction entre les citoyens [promiscuè).

Chacun ne pouvait donc posséder privativement et pro suo [ut singtdus). 11 ne pouvait qu’occuper précairement, que posséder au nom de la société tout entière, du public considéré dans son ensemble {ut universi). Il n’était pas un copropriétaire indivis.

Chacun n’usait que d’une faculté sociale et commune, d’un droit public personnel et précaire, d’un droit égal à celui des autres, d’un droit qui appartenait à tous.

Et chacun ne pouvait intervertir le titre de sa possession précaire, car le droit romain plaçait déjà les choses publiques hors du commerce.

« Ut sacra et religiosa loca, aux quorum commbrcium NON SIX, üx PUBLICA, quæ non in pecuniâ populi, sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius ( 4 ). »

Non-seulement la propriété du sol des choses pu-

(3) L. 24, pr., D., 39, 2.

(4) L. 6, pr., D., 18, 1.

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