‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 68 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

bliques était imprescriptible, mais il en était de môme de leur usage : præscriptio tempoHs juri publico non debet obsistere (i).

143 . La pureté de ces notions a traversé le moyen âge et a pénétré dans la doctrine et la jurisprudence modernes.

Connanus dit très-bien, à propos des eaux publiques, que l’on a le droit d’y puiser : quum id non tanquàm domûius, sed ut cÎL'is et unus ex populo facere videtur (2).

D’Argentré dit également :

« In usu publico sunt quce cuique de civitate... patent ad usum, æquo jure, cüm reliquo populo,

COMMUNI SCILICETKT PROMISCÜA FACULTATE UTENDI ; SED NULLO CUJUSQUE TAMEN PROPRIO AUX PARTICÜLARI JURE. Hoc genere sunt basilicœ, fora, theatra, vici, campi suburbani ttrbibus qiUbusdam, id liomœ campus Martius, deambulationes, circi...; quibus omnibus quilibet de populo utitur, sed nullo privato aux proprio jure. Ideoque talem usum nec vendere altem, nec cedere, nec emere quisquam posset . . . talia extrà omne commercium sunt, ideôque nec præscnbi jiossunt, quaiitôcunque teneantur (3). »

Dunod tient à peu près le même langage (4).

144 . Les auteurs et les arrêts modernes sont entièrement conformes à cette saine doctrine.

(1) L. 6, c. VIII, 12 .

(2) Connanus, liv. III, chap. II, n° 3, col. I.

(3) D'Aroentr6 sur Bretagne, art. 266, chap. XX.III. ( 4 ; Dunod, Prescr., liv. I«, chap. XII.

DE l'uSAOB des choses PUBLIQUES.

Ils admettent que la jouissance est collective;, que personne n’a le droit d’en jouir à l’exclusion des autres; que chacun a la faculté d’en user selon sa position et ses besoins, en se conformant aux règlements de l’administration (i).

Nous parlons, bien entendu, en général ; car il est des choses publiques, telles que le domaine public militaire et certains édifices publics, par exemple, où l’usage n’est accessible qu’au second degré, qu’à certains membres, qu’à certaines catégories du public. (Voy. n°* 154 et 155.)

L’usage des choses publiques s’exerçant sur un sol placé hors du commerce et imprescriptible, il s’ensuit qu'il ne peut constituer qu’un acte de simple faculté également imprescriptible, ne pouvant fonder ni possession ni prescription ; que les particuliers ne peuvent jamais passer de l’usage à la propriété.

« Personne, dit Pardessus, n’a le droit d’en jouir à l’exclusion des autres : chacun a la faculté d’en user selon sa position et ses besoins, en se conformant aux règlements d’ordre et de police. Pour les uns, l’exercice tie cette faculté est plus étendu ou plus répété; pour ceux-là, il est plus resserré ou plus rare ; pour d’autres, il n’est rien. Mais celui qui use davantage n’a pas plus de droit que celui qui use moins, ni que celui qui n’use pas du tout. La possession est collective : les actes des individus la constituent et la conservent pour

(1) Pardessus, Servit., n»* 21, 36; Vazeille, Prêter. , n“ 59 ; Proüd- HON, Dom. publ., n°* 642 et auiv.

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