CHAPITRE III
l’ÉtRt, la commune et les communautés; mais ils ne font rien acquérir de personnel à chacun ; ils ne fondent pour les personnes, d’après les termes mêmes de l’art. 2232, ni possession ni prescription (i). »
145 . Si l’usage des choses publiques ne peut jamais constituer qu’une simple faculté de droit politique personnelle à chacun et commune à tous, inaliénable et imprescriptible, à fortiori ne peut-il être considéré comme une servitude ( 2 ).
La servitude est un droit réel, supposant aussi un fonds dominant, qui fait ici complètement défaut. Et d’ailleurs nous établirons que le domaine public n’est pas susceptible de la moindre charge réelle. (Voyez n®* 205 et suiv.)
Si l’usage collectif des citoyens ne peut être une servitude établie sur le sol d’autrui, ainsi que nous l’avons démontré (n®* 45, 87-92, 123, 179), l’usage particulier de chacun est encore moins capable d’être grevé de droits de cette espèce.
146 . Nous l’avons suffisamment expliqué dans le chapitre premier de notre ouvrage.
C’est incontestablement au pouvoir administratif de l’État qu’il incombe de tracer les règlements d’administration et de police relatifs à l’usage des choses publiques. C’est à lui qu’il appartient souverainement de régler et de distribuer convenablement la répartition
(1) Pardessus, loc. cit., et n» 102; sic Tboplono, Prescr., n“ 144 in fine; Dunod, Prescr., liv, chap. XII, p. 88.
(2) Pardessus, loc. cit., n» 40 ; Cœpoli.a, Servit., tr. I, chap. XIV, n” 15 ; chap. XL, n» 3 ; id., tr. 2, chap. IV, n" 46.
DE l'üSAOB DBS CHOSES PUBLIQUES.
des usages publics; et ces règlements sont sanctionnés par des peines que la loi commine.
Telle est la sanction la plus ordinaire du droit d’usage.
Notons ici une diflférence fondamentale entre le système politique du droit romain et celui de nos institutions modernes.
En droit romain, la liberté de l’usage public était entendue d’une façon beaucoup moins restrictive. La loi romaine, née d’un principe de liberté absolue, abandonnait une plus large part qu’aujourd’hui à la satisfaction des besoins publics.
Elle accordait à chacun la faculté de profiter de tous les avantages qu’il pouvait tirer des choses publiques, pourvu qu’il respectât le droit des autres, l’usage général ou la destination de la chose publique.
Ainsi, par exemple, dans les rivières et fieuves publics, le droit romain permettait en principe à quiconque d’y faire des prises d’eau, d’y pêcher, d’y tenir des bateaux et des bacs, etc., sous la condition que l’on respectât le droit de navigation (i).
Ainsi, sur les rivages de la mer, il était permis de faire des ouvrages, de bâtir, pourvu que l’on ne nuisît pas à l’usage public, que l’on n’incommodât pas les ports ou la navigation (2).
C’est encore ainsi que dans les portes et murs d’une
( 1 ) L n,D.,8,3 ;L.2,D ,43, 12;LL. l,pr.,et§§12etl8,D.,A. I. L. 1, pr., 42, 14 ; /nstit., liv. II, t. I, §§ 2 et 4; etc.
(2) LL.2.§8,et4, D.,43,8;L 1,§17, D„ 43, 12,