‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 70 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

ville, dans les lieux sacrés ou religieux, on pouvait faire tous ouvrages qui ne pouvaient rien gâter ou incommoder (i).

147 . Par contre, l’action du pouvoir se relâchait en proportion de l’étendue des droits du public.

Cela ne veut pas dire que le droit romain sacrifiait les droits de tous aux prétentions ou aux intérêts de quelques-uns. Bien au contraire, il limitait les droits de l’un par les droits des autres. Chacun pouvait profiter de tous les avantages possibles, pourvu qu’il respectât dans les autres un droit égal au sien, qu’il ne leur causât aucun dommage en entravant l’exercice de la destination de la chose publique, de la navigation, de la circulation, etc.

Mais le droit romain ne connaissait pas notre système préventif. Il s’abandonnait aux soins de l’intérêt privé ; l’intérêt individuel était le gardien de l’intérêt public. Le rôle de l’administration de l’État se bornait à de simples mesures répressives ; son action se décentralisait au profit de la masse des citoyens (2).

Ces mesures répressives consistaient, en effet, en de nombreux interdits introduits par les préteurs concernant les différentes choses du domaine, et sur lesquels les particuliers se fondaient pour intenter une action.

Ces nombreux interdits spéciaux, extraordinaires et perpétuels n’avaient rien de commun avec les interdits possessoires, inapplicables au domaine public de la

(1) LL. 2 et 1, § 2, D., 43, 6.

(2) CoMTB, Propr., chap. XVI tn /Iné.

DE LCSAGE DBS CHOSES PUBLIQUES. 205

part des particuliers, puisque ces derniers ne pouvaient le posséder et que cette possession restait exclusivement dans les mains de l’État général ou municipal (i).

Les édits des préteurs avaient soin d’énoncer que ces interdits spéciaux ne pouvaient jamais s’appliquer aux biens ou lieux appartenant à des particuliers, et qu’ils devaient être complètement distingués des interdits possessoires (2).

Ces interdits publics et non possessoires sont renfermés dans les fragments du Digeste, et principalement dans le livre XLIII. Ils ont trait aux lieux sacrés, aux lieux et chemins publics, aux rivières publiques, aux égouts publics, aux rivages de la mer, etc.

Au moyen de ces interdits, les citoyens pouvaient non-seulement demander la jouissance des lieux, des chemins et des choses publiques (3), mais encore ils avaient le droit de s’opposer à ce que l’on en gênât l’usage. 11 en existait aussi qui permettaient de demander la destruction des travaux entrepris, et, en certains cas, d’exiger une caution pour les dommages futurs (4).

Ainsi, non-seulement ils étaient prohibitoires, parfois même ils étaient restitutoires.

Et quand il n’y avait pas d’interdit spécial octroyé par les préteurs, les citoyens pouvaient se servir de Yactio injuriarum, par exemple, pour pêcher ou naviguer dans la mer, pour se livrer aux jeux sur la place

(2) LL. 2, §§ 4 et 5, D., 43, 8, etc.

(3) L. 1, D., 43,7;L. 2. §2, D., 43, 8;L. 11, C. S, 34, etc.

(4) L.7, pr., D., 39, 2; L. 1, D., 43, 15.

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