‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 8 sur 123 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

cipes généraux, exercer et faire exécuter ses réglements de police, même sur un sol situé hors dujterrüoire communal (i). Pareille exception ne se trouve pas dans la loi.

Certes, c’est à la commune propriétaire à régir son cimetière comme elle l’entend. Armée du pouvoir exécutif nécessaire à cet effet, elle a le droit exclusif de régler le mode de jouissance, de répartition et de concession des droits et usages publics. La commune locale ne pourra s’emparer ni de la possession, ni de l’administration publique d’un tel cimetière qui ne lui appartient pas; elle ne pourra y inhumer ses propres morts, ni y faire des concessions, ni verser dans sa caisse communale le produit de ces concessions.

Mais, d’un autre côté, c’est à la commune locale seule qu’appartient le droit de police proprement dit, le droit d’obliger pénalement dans les limites de son territoire.

Le nouveau système de la cour de cassation belge est contraire : 1“ au principe d’autono iiie qui permet de gouverner pénalement toute l’étendue du territoire et qui restreint ce pouvoir aux limites mêmes de ce territoire ; extra territorium jus dicenti impunè non jmretur ( 2 ); 2“ au texte même de la loi, de l’art. 17 de la loi du 23 prairial an xii, qui attribue les droits généraux de police aux seules autorités locales; 3" au principe d’équité qui s’oppose à ce que l’on enlève le droit de police à la commune la plus intéressée à son

(I) Arr. CU8S. B., 29 mai 1865 {Pas. B., 1865, 1, 195). — Voy. Jitrispr des Mb. belges, t. XIV. p. 191, qui critique cet arrêt. t2) L. 2, U., de jurisd.

observation, la plus compromise par les infractions aux principes d’ordre et de salubrité publique ; 4“ enfin à sa propre jurisprudence qui, conformément à la jurisprudence française, reconnaît que les règlements de police provinciaux ou municipaux n’obligent, en matière de domaine public et spécialement de voirie publique par terre et par eau, que dans la circonscription territoriale de la province ou de la commune pour laquelle ils ont été pris (i).

Pourquoi créer une pareille anomalie entre les principes qui doivent régir les cimetières et ceux qui régissent les autres choses, et notamment les autres dépendances du domaine public?

On nous répond que la charge d’inhumer, même hors du territoire, est imposée à la commune par le décret du 23 prairial an xii, et qu’elle emporte ainsi virtuellement le droit de police.

Plus on l’examinera, plus on se convaincra que cette réponse renferme une véritable subtilité. Elle repose sur une erreur et sur une confusion. La loi n’a jamais imposé aux communes l’obligation d’inhumer hors de leur territoire. Et eût-elle imposé celte obligation, elle n’entraînerait avec elle, comme conséquence forcée, que le droit pour la commune d’acquérir, par expropriation ou par prescription, la propriété du sol, ainsi que

(I) Arr.cass. B.. 30 novembre IS40(Pu.v. B., 1841, 1, 70); id., 28 avril 1842 {Pas. B., 1842, I, 167). — Voy., dans le même sens, arr. cass. Fr.. 15 février 1828 (Dalloz, v“ Commune, n° 817); id.. 20 août 1841 (Dalloz, 1841, 1, 434); id., l" juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 300); id.,20 février 18.58 (Dalloz, 1858, 5.310 et 311). — Voy. aussi, Dalloz, v“ Commune, n“*651 et 654. et w Kéyl. adm., n° 126.

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