SOS
CHAPITRB III.
publique, se baigner dans les établissements de bains publics, jouir d’un spectacle public, etc. (i).
148 . Ce système de décentralisation du pouvoir, d’une part, et de liberté absolue de l’usage, d’autre part, avait des tendances à se modifier sous le règne des empereurs romains.
Nous voyons, dans le droit Justinianéen, l’administration impériale intervenir pour assurer aux citoyens l’usage des principales choses publiques et étendre le régime des concessions.
149 . Mais tout le système administratif du droit romain ne devait pas tarder à crouler sous l’ère féodale, qui succéda à la chute de l'empire romain.
On peut lire, dans les traités de MM. Championnière et Comte, l’intéressant historique des envahissements des seigneurs sur les rivières et les chemins publics { 2 ). Nous avons déjà fait connaître les luttes que la royauté eut à soutenir contre la noblesse laïque et ecclésiastique • pour lui arracher les droits qu’elle s’était arrogés sur cette branche principale du domaine public. Nous avons vu que la royauté avait fini par triompher en absorbant les droits de police, et par ranger ce domaine parmi les biens de la couronne, par le seul litre de sa souveraineté. (Voy. n®*52, 53, 57, 58, 109.)
Malheureusement, les monarques qui, sous prétexte des droits publics, avaient eu raison de la noblesse, ne furent pas plutôt maîtres de la place qu’ils ne songèrent
(2) Championnière, Propr. des teaux cour.; Comté, Propr., chapitres XVI et XX.
DE l’uSAOE des choses PUBLIQUES. 207
plus qu a en profiter habilement aux dépens des citoyens. Ils songèrent que les choses publiques leur coûtaient plus quelles ne leur rapportaient ; ils imaginèrent la création du 'petit domaine qu’ils placèrent dans le commerce (à la ditférence du grand domaine) ; et ils rangèrent parmi les objets de ce petit domaine toutes les productions utiles et concessibles des choses publiques. Nous avons constaté toutefois que les principes de la propriété, de son imprescriptibilité et de l’usage public parvinrent à surnager au milieu du naufrage. (Voyez n®* 63 et suiv., 103 et suiv.)
Cela n’empêche que les choses publiques furent livrées au despotisme des rois ; que les droits primitifs du public furent considérablement réduits et se résumèrent en ceux qu’il était impossible au prince de méconnaître, qu’il ne pouvait concéder avec profit et sans abdiquer les prérogatives de sa haute souveraineté (i).
• En outre, les concessions multiples dont les choses publiques furent assaillies n’oflfraient plus le caractère éminemment personnel qui les distinguait sous le régime de l’empire romain. Elles prirent un caractère beaucoup plus réel, et devinrent susceptibles même de prescription de la part des seigneurs et des particuliers. (Voyez n®’ 163 et suiv.)
150 . Âu milieu de semblables institutions politiques, il se produisit donc un système diamétralement opposé au système romain. Avec la restriction des libertés, l’administration se centralisa complètement dans la
(1) Comte, Propr., chap. XVI in fine.