‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 72 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

personne du maître, et la plupart des droits de cité se convertirent en octrois ou permissions du prince souverain.

L’action individuelle fit place à l’action collective et centrale du gouvernement. Des ordonnances et des édits des souverains surgirent dans tous les pays. Ils réglementèrent l’administration interne et la police des usages publics; et ces règlements furent sanctionnés par des peines selon la qualité des faits et les circonstances.

Dans nos contrées, l’ordonnance de 1669 restreignit presque toutes les anciennes libertés concédées sur les rivières publiques ; et un édit de février 1710 vint même jusqu’à interdire toute espèce d’occupation et d’entreprise sur les rivages de la mer.

Domat énumère les différentes règles générales et ordonnances de cette époque, auxquelles l’usage des choses publiques était complètement assujetti dans les • provinces françaises ; et il cite notaipment l’ordonnance de 1567, titre XVII, relativement à la police générale et à la commination des peines.

De plus, cet auteur ajoute que, selon cette ordonnance, si des particuliers souffraient quelques dommages des entreprises faites contre la police des lieux publics, il était pourvu à leur dédommagement par des condamnations contre ceux qui auraient causé le préjudice (i).

M. De la Mare traite aussi, dans un remarquable ouvrage sur la police, des nombreux édits et ordon-

(1) Domat, Droit publ., liv. l", tit. VIII, sect. II.

nances qui concernent l'administration des usages publics (i).

151 . L’abolition du régime féodal, prononcée en 1789 par la révolution française, restitua aux choses publiques leur véril^ble nature, et les délivra entièrement de leur ancienne servitude. Elles furent affranchies des concessions et droits féodaux qui pesaient si lourdement sur elles; puis le décret du 22 novembre 1790 les fit passer du domaine de la couronne directement dans le domaine delà nation, leur seul et véritable propriétaire, en proclamant la révocabilité des concessions.

C’était un pas vers le retour aux anciens principes du droit romain.

On voulut aller plus loin quant aux usages publics et à leur administration.

Les lois révolutionnaires essayèrent, dans le principe, de rétablir le système de liberté absolue pratiqué parles Romains. Mais ces lois ne furent pas de longue durée.

Ainsi la loi du 27 septembre 1791 avait restitué à tout propriétaire riverain le droit de faire des prises d’eau dans les rivières publiques sans nuire à la navigation, droit qui avait été aboli par l’ordonnance de 1669. Mais un arrêté du Directoire du 19 ventôse an VI, suivi de l’art. 644 du code civil, ne tarda pas à retirer ce droit au public qui en avait abusé.

Ainsi le décret du 25 août 1792 avait accordé à tout citoyen la liberté de tenir sur les rivières navigables

(1) Dk la Mark, Traité de ta police, t. IV.

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