CHAPITRE III
des bacs, coches et bateaux. Cette liberté fut bientôt détruite par la loi du 6 frimaire an vu, qui transféra le droit à l’État.
Ainsi encore, différents décrets, notamment celui du 6 juillet 1793, avaient restauré le principe de la liberté de la pêche dans les fleuves et rivières navigables; mais la loi du 14 floréal an xle flt également disparaître.
L’influence de l’ordonnance de 1669 et des autres lois monarchiques continua donc à s’étendre sur notre législation moderne.
Et l’administration des usages publics conserva son ancienne centralisation au profit de l’État substitué à l’absolutisme.
158 . Dans les discussions sur les art. 537 et. 538 du code civil, nous avons déjà eu l’occasion de signaler les discours de MM. Treilhard et Savoye-Rollin, rapporteurs au Corps législatif et au Tribunat. Nous les avons entendu déclarer que l’usage des choses publiques n’était pas du domaine du code civil ; qu’il était du ressort cl un code de droit public ou de lois administratives. (Voy. n” 44.)
La législation moderne possède en effet une foule de dispositions administratives qui ne sont pas réunies en un code général, mais qui forment un ensemble de règles spéciales au domaine public et qui diffèrent selon la nature particulière de son objet (i).
’ Ces règles remplacént celles des anciennes ordonnances et sont sanctionnées également par des peines
(I) Voy. Paroesscb, Servit., n»* 36 et suiv.
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 211
que la loi permet d'édicter, soit au pouvoir central, soit au pouvoir préfectoral ou provincial, soit au pouvoir communal, selon qu’il s’agit des choses du domaine public général, provincial ou municipal.
153 . Toutefois, indépendamment de son recours au pouvoir administratif, le particulier lésé jouit encore, comme autrefois, d’une action judiciaire en dommagesintérêts contre tous ceux qui l’ont empêché de profiter librement des usages delà chose publique. S’ils ne jouissent plus des interdits spéciaux et extraordinaires accordés par les préteurs romains, les citoyens ne sont pas ainsi dépouillés, au profit des agents de l’autorité publique, du droit de défendre leurs intérêts particuliers. Quiconque use de ce droit n’use pas du droit d’autrui, du droit de la société prise collectivement et représentée par les administrateurs légaux de l’État ou de la commune : il use d’un droit public, d’un droit de cité qui lui appartient, puisqu’il est commun à tous (i) ; ce droit seulement ne peut lui faire rien acquérir de privatif et de personnel, à l’exclusion des autres membres de la société.
Mais l’action est circonscrite à la postulation des dommages-intérêts, du chef du préjudice personnel qu’il éprpuve par suite du trouble direct apporté à l’exercice d’un droit public incontestable. Elle ne peut plus avoir, le caractère prohibitoire ou 'restitutoire des anciens
(1) Mon Traité de la Poasession, n°* 331 et 341 ; Procdhon, Dom. publ., n<» 16, 645 ; CoHTS, Propr., chap. XXI ; Parobsbdb, Servit., n° 336 in fine.