‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 74 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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interdits du droit romain, qui ne sont pas consacrés dans le droit public moderne. L’intérêt individuel n’est plus aujourd’hui le gardien de l’intérêt collectif, et il n’appartient plus à chacun de s’immiscer, par voie réparatrice ou autrement, dans l’administration interne ou dans la police des usages publics. L’individu qui agirait de la sorte n’userait plus d'une faculté de droit politique qui lui est propre; il userait du droit de la commune ou de l’administration générale.

Nous approuvons donc la doctrine de Pardessus, lorsqu’il fait observer avec Cœpolla que l’usagê des choses du domaine public général ou municipal ne peut être considéré comme une servitude; que cet usage n’a rien de réel; que ceux qui jouissent des routes, des places, etc., ne peuvent s’opposer à ce que d’autres s’en servent, quelque incommodité qu’ils en éprouvent ; parce que l’usage qu’eux-mêmes font de ces rues, de ces places, etc., n’est pas l’etfet d’un droit individuel et exclusif, et qu’à la police seule il appartient de déterminer les restrictions ou les conditions de cet usage (i).

A plus forte raison n'appartiendrait-il pas personnellement aux particuliers de demander en justice, soit au possessoire, soit au pétitoire, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, la réintégration de biens placés légalement hors du commerce.

Nous avons déjà traité ailleurs in extenso cette question, et la grande controverse des auteurs et des arrêts

(1) Pardessus, Sercil., n" 40 ; Cœpolla, Servit., tr. I, chap. XIV 10 et chap. XLII, n° 3; Toullier, De rebus merae facult.,^, 187. ^

DE l’uSAOE des choses publiques. 213

qui s’y rattache; et nous avons indiqué la seule solution rationnelle qu’il faut suivre (i).

154 . Des notions historiques qui précèdent, il résulte qu’aujourd’hui toutes les choses publiques sont loin de présenter un régime commun, quant à la jouissance de leur usage.

L’administration chargée de la répartition de cette jouissance ne procède pas de la même façon pour tous les objets du domaine public.

Eu général, tous les citoyens peuvent toujours, il est vrai, en jouir concurremment et en commun, ainsi que cela se voit dans les ports, les havres, les rades, les rivages des fleuves, les chemins, les places, les rues, les marchés, les cimetières, etc.

Mais il est d’autres biens qui ne sont offerts au public que d’une manière beaucoup plus restreinte. Nous venons d’en voir des exemples en matière de rivières navigables ou flottables, de rivages de la mer (2).

155 . La nature des choses. offre aussi parfois des exceptions à la règle générale de communauté.

Il en est, en effet, dont fusage n’est, sous aucun rapport, offert aux citoyens en cette seule qualité : tels sont le domaine public militaire, leà prisons, les édifices publics, etc. (3). Il est clair que, dans ces cas, la destination spéciale de celte partie du domaine indique sufl[isammeut que son accès ne peut être permis qu’à une certaine catégorie du public, qu’à des agents par-

(1) Mon Traité de la Possession, d” 326 et suiv.

(2) Paroe»8US, Servit., n» 37.

(3) Pah 1 >KS 81 'B, Servit., n» 3S.

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