CHAPITRE III
ticuliers, sous certaines conditions et à des temps déterminés.
Enfin il en est aussi, comme les mines proprement dites, dont l’usage est interdit à tout le monde avant la concession (art. 5 de la loi du 21 avril 1810). Quoique ces choses soient mises sous séquestre et comprises dans le domaine public en vue des besoins et des usages publics, la séquestration ne protège que les intérêts futurs, les besoins de l’avenir. Et il devait en être ainsi, afin d’éviter le gaspillage et la ruine de ces richesses minérales publiques.
§ 2. De la nature du droit dusage par concession.
15 ®. La concession, en matière de domaine public, n’est pas autre chose qu’un mode de réglementation de l’usage octroyé par le pouvoir administratif, et en forme dé privilège.
La concession est un pt’oduit de la centralisation administrative. Nous venons de la voir régner avec l’empire romain, dominer orgueilleusement sous l’ère féodale et continuer à subsister dans nos institutions modernes, qui toutefois lui rendirent son cachet primitif de personnalité.
L’Etat, en sa double qualité de propriétaire du domaine public et de dépositaire de la puissance publique, peut incontestablement déterminer la manière dont il entend que les usages soient exercés par le public ; son administration est souveraine à cet égard. Il a le droit d’en disposer à titre gratuit ou à titre onéreux, sans
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 215
redevance ou avec redevance. Nous établirons ce point. (Voy. ir 41, 230, 231.)
157 . Le but d’un bon gouvernement doit avoir pour tendance libérale d’accorder gratuitement les libertés et jouissances publiques, et de restreindre les concessions le plus possible.
Ainsi que nous venons de le voir, en principe, l’usage des choses publiques doit, pour correspondre à son but d’utilité et même de nécessité sociale, s’exercer généralement d’une manière commune, gratuite, confusément et sans distinction entre les citoyens (promiscuè).
Mais, à la rigueur, comme dit Pardessus, « il n’est point contre la nature des choses que le gouvernement, ou l’autorité municipale dûment autorisée, concède sur des immeubles, môme consacrés aux services publics, certains usages qui n’empêchent pas toujours qu’ils ne continuent de remplir leur destination (i). »
Il arriva même parfois que la cupidité du fisc alla jusqu’à octroyer l’utilité entière de la chose publique, mais toujours à charge de respecter sa destination.
158 . Comment appeler ce contrat qui intervient entre l’Etat et les particuliers, soit pour l’utilité partielle de la chose, soit pour sou utilité entière?
Puisque la chose est placée hors du commerce, elle ne peut faire l’objet d’aucun contrat du droit civil ordinaire. (Voy. 11 °’ 197-200.)
Mais le droit romain nous apprend que pareil contrat s’appelait permissus vel concessio.
(1) PARDE8SC8, Seruil., u“ 41.