‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 76 sur 123 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Ainsi, s’agit-il des portes et des murs d’une ville fortifiée, personne ne pouvait y demeurer sans une permission expresse du souverain, shie pennissu principis (i).

S’agit-il d’ouvrages quelconques à pratiquer dans un lieu public, la loi les défendait expressément aussi longtemps qu’ils n’avaient pas été légalement concédés, prœle7'quàm quo lege, senatuconsulto, ediclo, decretove pt'mcipwn tibi concesswn est (2), 7iisi fortè in jure tibi concesso œdificaveras (3).

La loi ajoutait qu’une simple concession du prince sous-entend toujours la condition qu’elle ne puisse incommoder personne, à moins qu’elle n’en dispose autrement, neque sic conceditur, nisi fw'tè quis hoc impetraverit (•!).

Elle faisait en outre observer que la concession faite par le président ou le curateur d’une ville ou république ne suffisait pas pour conférer une exception ou un privilège, exceptionem locum non habere; que s’il avait le pouvoir de soigner les lieux publics, il n’avait pas celui de faire des concessions, tant que la loi municipale ou le souverain ne lui en avait pas donné le droit; quià etsi ei locot'iun publicorwn pi'ocw'atio data est, concessio tamen data non est; hoc ita verüm si non lex municipalis curalori reipublicæ anipliüs concédât; sed et si à prhwipe, rel ab eo cui ptninceps HOC JUS CONCEDENDI dcderit; idem erit pn-obandum (5).

(2) L. 2, pr., D. 43, 8.

DE l'uSAQE des choses PUBLIQUES. 217

Dans le Code justinianden, nous voyons, comme au Digeste, les empereurs romains qualifier également de concessio, concessiones, les immunités ou les privilèges qu’ils accordaient sur les places ou lieu.v publics (i).

159 . Lorsque la concession avait lieu à titre onéreux et comportait l’usage partiel et privatif de la chose publique, la redevance imposée s’appelait vectigal solarium; et l’imfiôt s’appelait ainsi parce qu’il était payé pour le sol, ex eo quod solo pendatur (2). Cet impôt était recueilli par les intendants des finances [generales financiarwn) et plus anciennement par les présidents des provinces [præsides] (3).

Lorsqu’elle avait lieu à titre onéreux et comportait l’usage entier de la chose publique, à charge de se conformer toutefois à sa destination, la concession revêtait le caractère d’une location administrative. C’est ainsi que l’on pouvait prendre à bail un lieu public, un lac ou un étang public.

Mais il ne s’ensuivait, nullement que dans ces cas le bail subissait les règles d’une location ordinaire du droit civil.

Le bail était un contrat sui genejns, exclusivement régi par les conditions spéciales qui y étaient apposées, à lege locationis, comme disait la loi romaine (•«).

La redevance ne constituait pas un loyer proprement

( 1 ) LL. 1 et 9, c. viii, 12.

(3) D'Arobntbé, Coût. Bret., art. 2Ô6, chap. XXIII,

(4) LL. 1. pr., et 3, D., 43, 9.

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