‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 77 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

dit [nierccs] ; elle prenait encore ici le titre d’impôt, vectt- • gai, vectigal publicum, vecttgalia puhlica (i). Et la loi romaine ajoute que par ces expressions ou entend tous les impôts publics que le fisc levait sur certaines choses (2).

Sous cette législation, la concession ou location administrative pouvait embrasser les impôts publics eux-mêmes. On appelait piiblicains ceux qui tenaient à ferme les impôts publics (3) ; et ces publicains formaient dans l’État une communauté légale (4).

160 . Si la redevance ne représentait pas le loyer du droit civil, les actions naissant du contrat lui étaient tout aussi étrangères. Le concessionnaire, pour défendre son droit, ne jouissait pas des actions ordinaires ^ du louage, actiones il jouissait d’un interdit

j particulier et extraordinaire, qui se puisait uniquement dans le droit public, et que le préteur accordait pour éviter les troubles.

Nous trouvons des traces de cel interdit public dans le Digeste, tant pour assurer la jouissance des lacs et » étangs publics concédés (5), que pour assurer celle de tous lieux publics afifermés par l’État (e). Et le Digeste a soin de faire observer qu’il est clair que cet interdit a pour cause et pour but ïutililé publique,

(4) L. 1, pr., D., III, 4.

(6) Voir D., 4.3, 9.

DB l’usage des choses PUBLIQUES. 219

puisqu'il soutient la cause des revenus publics, cectigalia publica, en défendant de troubler celui qui a pris à bail un endroit public quelconque (i).

161 . Ces données historiques, quoique fort négligées de nos temps, offrent beaucoup d’intérêt. Elles prouvent qu’en droit romain : 1® la concession, en matière de choses publiques, s’entendait exclusivement des exceptions ou privilèges que le pouvoir octroyait sur la répartition des usages publics; 2° elle n’avait rien de commun avec aucun des contrats du droit civil ordinaire; 3“ le prix de la concession n’était pas autre chose qu’un impôt ; 4“ la concession était uniquement basée sur les règles du droit public.

Les effets de la concession se ressentaient de sa cause. Étrangère au droit civil, elle ne pouvait produire des effets civils. Elle ne pouvait ainsi engendrer ni le droit de propriété, ni celui d’usufruit, de servitude, ni aucun droit réel quelconque appartenant au droit privé.

16 *. Ainsi, le jurisconsulte Ulpien se demande si l’on peut réputer servitude le droit concédé de puiser de l’eau dans un fleuve au moyen d’une roue hydraulique, ainsi que tout droit qualifié de servitude et concédé sur un château fort, caslello si guis sercitutem impostierü. Le jurisconsulte répond que, par un rescrit de l’empereur Antonin, il a été justement décidé que ces concessions n’avaient rien du droit de servitude, servilus jure non valuit; mais que néanmoins il

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fallait protéger celui qui en jouissait par une voie légitime quelconque (i).

Le môme jurisconsulte enseignait que le concessionnaire d’une boutique d’orfévre ou autre sur un sol public ne pouvait pas disposer de ce sol ; qu’il ne pou- , vait vendre que son droit de concession, vendit, non solum, sed jus vendit; que la boutique étant aussi publique que le sol, il ne lui incombait qu’un droit d’usage, usus tantum ad privatos pertinet (2).

La loi romaine disait encore que, quelle que soit l’époque où l’on ait bâti dans un lieu public, on ne peut jamais prétendre à l’acquisition de la propriété du sol, et on ne peut jamais, après son occupation, empêcher un autre de s’emparer du sol où l’on avait construit (3).

Il était môme défendu de réparer l’édifice qui était construit sur un lieu public (4).

Le droit romain enseignait en outre que les choses publiques étaient toujours susceptibles d’être revendiquées; que leur usage était imprescriptible malgré toute concession ; que l’administration avait toujours le droit de faire démolir en tout temps tout ce qui, dans un lieu public quelconque, peut nuire à la commodité ou à l’embellissement de la cité; que la prescription devait céder devant les règles du droit public, prœscriptio juri publico non débet obsisteve, juri publico atque ttsui semper vindicari (5).

(5) LL. 1, 4 et 6, C., it oper. publ.

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Il est donc parfaitement établi que, sous l’empire du droit romain, la concession avait un caractère éminemment personnel et révocable; qu’elle n’était gouvernée que par des règles de droit public; quelle était complètement étrangère à celles du droit civil; que, par conséquent, elle ne pouvait produire aucun droit réel de propriété, d’usage, de servitude quelconque, et n’était susceptible ni de possession juridique, ni de prescription.

163 . Ces simples notions élémentaires du droit de concession devaient s’altérer profondément dans nos provinces, après la chute de l’empire romain.

Subissant l’influence des institutions féodales, il eut le même sort que l’usage public ordinaire et tout ce qui était de droit public.

Il tomba dans le commerce, dans la puissance privée de tout seigneur, et de là dans la puissance publique des rois.

Nous avons constaté jusqu’à quel point ces derniers en abusèrent, comment il se fit que l’on put trafiquer de tous les droits utiles possibles, en tant qu’ils étaient compatibles avec la destination principale des choses publiques.

Nous avons aussi établi que l’ensemble de ces droits utiles et concessibles formait l’objet des régales mineures ou du petit domaine; que les souverains, abusant de leur puissance, placèrent ces droits dans le commerce ; et qu’ainsi, de publics et personnels qu’ils étaient, ces droits devinrent privés, susceptibles de possession et de prescription de la part des seigneurs ou des parti-

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