CHAPITRE
culiers. (Voy. n“’ 53, 54. 60, 61, 67-70, 71-74, 109, 112, 113, 149.)
Les droits de concession, dans les temps féodaux, tiraient leur principale source dans ces petites régales, dans le pouvoir incontestable du prince de s’attribuer les fruits, les revenus et tous les profits utiles que produisait le domaine inaliénable de l'État, et notamment le domaine public.
Puisque ces fruits ou profits lui appartenaient, il avait le droit de les concéder, et il les concédait fréquemment aux seigneurs ou aux particuliers.
164 . Quelle était la nature de ce droit de concession? Était-il le même que celui du droit romain?
Il est permis d’en douter, lorsque l’on compulse les anciens auteurs.
Nous venons de dire que le droit qui en naissait était dans le commerce, parfaitement aliénable et capable de prescription acquisitive.
C’était là une conséquence du principe enseigné par Dunod, que tout ce qui pouvait être acquis par un privilège ou une concession était également susceptible d’être acquis par la coutume ou par la prescription (i).
Il en concluait que les droits seigneuriaux extraordinaires et accidentels à la justice, tels que les droits de péages sur les rivières publiques, etc., étaient des privilèges sujets à la prescription ( 2 ).
Le droit de concession, de pe^'sonnel qu’il était, était
(1) Dunod, Prêter., part. I, chap. XIV, p. 113.
(2) Dunod, Prêter., part. III. chap. XI, p. 373.
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donc devenu en quelque sorte réel dans les mains des seigneurs ou des particuliers.
Cela n’offre rien d’étonnant, quand Dunod nous apprend lui-même que de son temps il en était ainsi, même de la juridiction et de la plupart des justices; quelles étaient héréditaires, patrimoniales et rendues réelles, quoique personnelles de leur nature ; que l’on pouvait donc alors les acquérir par prescription (i).
A plus forte raison, cette conversion de nature a-t-elle pu se produire en matière de concessions du domaine public!
165 . C’est une question fort épineuse de savoir si tous ces droits de concession et de justice conservèrent le même cachet réel et privé depuis le raffermissement du pouvoir royal et la constitution du domaine public en mains de la couronne jusqu’au moment de la révolution française.
Toujours est-il que, pendant cette période, la réalité de la concession ne présentait rien de comparable à une servitude ou à un droit quelconque formant un démembrement du droit de propriété ; que la concession offrait donc plutôt une apparence qu’un fondement sérieux de réalité!
En tous cas, la concession, fût-elle réelle ou personnelle, était essentiellement révocable. Il ne pouvait appartenir aux princes de concéder, ni aux seigneurs ou aux particuliers d’acquérir des droits de cette espèce sur le sol des choses que les lois de l’époque avaient
(1) Dunod, Prêter., part. III, chap. VIII.