‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 79 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

placées expressément hors du commerce. Les souverains n’en étant pas eux-mêmes propriétaires, ainsi que nous l’avons prouvé (voy. n“’ 60, 111), il s’ensuivait que toute aliénation quelconque de leur part était considérée comme un simple engagement parfaitement révocable en tout temps.

L’ordonnance de 1669, titre XXVII, art. 41, et l’édit d’avril 1683 avaient appliqué ces principes aux droits d’usages privés concédés sur les rivières publiques antérieurement à l’édit de Moulins de‘1566.

166 . Les anciens auteurs ne sont pas moins explicites sur ce point.

Nous avons déjà relaté la doctrine de Dunod,qui admettait tous ces derniers principes concernant le domaine royal, dont les choses publiques faisaient alors partie à titre de droit de souveraineté.

« L’inaliénabilité du domaine, disait-il, étant en France une loi qui embrasse la police et la conservation du royaume, les aliénations qui s’en font, même par des édits et dans des cas de nécessité, ne sont que des engagements; en sorte que le roi peut toujours retirer ses domaines aliénés, en remboursant les acquéreurs, sans avoir égard à aucune approbation, confirmation nilaps de temps, quand il serait de plusieurs siècles.

“ La raison qui établit l’inaliénabilité du domaine est que le souverain le tenant pour des causes qui regardent l’intérêt public, il n’en doit pas être regardé comme jn'ojmétaire, mais seulement comme usufruitier et administrateur (i).

(1) Dünoü, Prescr., part. III, chap. V, p. 273.

DR l’oSAGE des choses PUBLIQUES. 225

167 . D’Argeutré établit spécialement la révocabilité des concessions sur les choses du domaine public proprement dit, et poursuivit de ses sarcasmes les usurpations des rois, qui s’étaient permis, au moyen des petites régales, de travestir les usages publics en usages privés.

n protesta dans les termes suivants :

« Publicœ aliœ sunt iisibus picblicis députâtes, aliæ in pecunià communi et publicà consistunt. In usu publico sunt quæ cuique de civitate... patent ad uswn, œquo jure,cum reliquo populo, communi scilicet et proniiscuâ facultaie utendi, sed nullo cujusque tamen propmo aut particutari jure. Hoc généré sunt basilicœ, fora, t/ieatra, vici, campi suburbani urbibus quibusdam, ut Romœ campus Martius, deambulationes, circi...; quibus omnibus quüibet de poindo iditur, sed nullo privato aut proprio jure. Ideàque talon tisum nec vendere alteri, nec cedere, nec emere quisquam posset... Talia EXTRA OMNE COMMERCIÜM SUNT, ideôque ncc prœscribi possunt, quantocunque teneantur.

« Nec si quis centum totos annos in publico inædificatum habuerit, ideà aequirnt solum, nec reficeret quod destruclum fuerit,nec in alium Iransferet : tametsi cum taie œdi/icium est, ex quo publico non nocetur, non prolinitslolli concenial,sed solarium imponisoleat, quamdiü œdificatum consistit, quæ vulgo cutHi est eorum qui generales financiarutn ap})ellantur, et olvn prœsidum. Ergo nullo quamlibet lonoo temporb talia præscRiBUNTUR. (L. ustcc. et D., 1. ult. D. de usuc. et d. 1. pr<escriptio.) Prœscriptio, inquit,jure publico non débet

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