CHAPITRE III
obsistere, atque ideô dirueiida sunt omnia, quœ per diversas urbes,vel in foro, vel in publico quocumque loco conlrà ornatum, aid commodum, aut décorant faciem civitatis exlructa noscuntur. Prœscriptio, inquit, ad obtinenda loca de jure publica concedi non solet.
“ Hœc q aident jure vera, quanquam reoes usurpant, TAMETSi NULLO JURE, ut prcctextu protecHonis ejusntodi omnia cum libel in privata, et fiscalia cornnioda contrahunt : et sœpè talia, aut locant, aut in censum dont, aut feuduni, aut indicto solario aliénant, atque ista rcgalia volant esse... Nec negandunt, quin ista IN PRIVATUM USUM INTERDUM A PRINCIPIBUS EX CAUSA REDIOANTUR (l). »
168 . A la voix d’Argentré se joignait celle d’autres jurisconsultes éminents.
Cœpolla tenselgnait que les concessions ou privilèges accordés sur les choses publiques étaient essentiellement révocables, alors môme qu'ils seraient acquis par d’autres :
« Potest prinveps suqterior tollere civitati vel domino infenori potcslalem slatuendi super rebus publicis. Et est ratio, quia ex quo ilia potestas, quant hahel cicitas disjtonendi de rebus publicis, leges concedendo,proccdit alias, ut d. l. 2 pr. D. ne quid in loco publ., potest per PRINCIPEM revocari; quoniam nedum lex potest revo- CARI per PRINCIPEM, SED ETIAM PRIVILEOIUM CONCESSUM ETIAM PER PR.EDECESSOREM SUUM, AC ETIAM POSTQUAM EST AB ALII8 JUS QUÆSITUM ( 2). »
(1) D'Arok.>tré, Coût. Bret., urt. 206, chap. XXIII.
(2; CoiPOLLA, Sercit , tr. 2, t:liap. III, u° 23 in fint.
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 227
D’un autre côté, cet auteur enseignait également, conformément à la loi romaine, que tous droits de concession expresse ou tacite sur les chemins ouïes fleuves publics ne constituaient pas des droits réels de servitude (i).
169 . Et Domat, après avoir énoncé que les droits du souverain sur les choses publiques étaient d’une autre nature que ceux de la propriété ordinaire (2), faisait aussi observer que les droits d’usage concédés par les souverains puisaient leur source dans la puissance publique dont ils étaient armés, et qu’il qualifiait toutefois fort improprement de droit de police. (Voyez n* 14.)
“ Il est de droit naturel, disait-il, qu’un lieu commun à tous étant une occasion continuelle de querelles et d’une infinité de mauvaises suites, il y soit pourvu par quelque police ; et il ne pouvait y en avoir de plus juste et de plus naturelle que de laisser au souverain à pourvoir à ces inconvénients. Car comme il est chargé du soin du repos public, que c’est à lui qu’appartient la police de l’ordre de la société, et que ce n’est qu’en sa personne que peut résider le droit aux choses qui peuvent être communes au public, dotit il est le chef, c’est à lui que celte qualité donne la disi>ensation et l'usage de ce droit pour le rendre utile au public (3). «