‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 81 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le décret du 22 novembre- 1" décembre 1790 et la loi du 14 ventôse an vu ne firent que rendre hommage aux anciens principes, lorsqu’ils déclarèrent révocables et révoquées, à part quelques rares exceptions, toutes aliénations du domaine faites postérieurement à l’édit de Moulins de février 1566.

Nous avons déjà plusieurs fois cité les lois révolutionnaires qui enlevèrent dans nos contrées à la concession sa cause féodale, son caractère de droit privé, aliénable et prescriptible. Nous avons cité, entre autres, le décret du 22 novembre 1790, qui vint restaurer les principes du droit romain, proclamer l’indisponibilité absolue des choses publiques, et déclarer essentiellement révocable toute concession faite sans l’assentiment de la nation.

11 faut donc appliquer en droit moderne les principes du droit romain que nous venons de développer.

Il faut dire, avec Dalloz, que la concession est un contrat public sui generis, qui ne se confond avec aucun des contrats du code civil; qu’elle a un nom propre et des principes qui n’appartiennent qu’à elle ; que ces principes n’ont pas été jusqu’ici réunis en un code unique ; mais qu’ils sont épars, selon la matière à laquelle la concession s’applique, dans une foule d’ordonnances, de décrets et d’actes administratifs (i).

« Lorsqu’il est question des choses publiques, disent MM. de Brouckere et Tielemaus, ce n’est pas l’Etat, la province ou la commune considérée comme proprié-

(I) Dalloz, v» Concestion adi/tin., ii" ICfO.

DE l’uSAOE des choses l’CHEKiCES. 229 .

taire qui en dispose, c’est rautorité publique : et alors cette autorité agit à titré de [joncoir, au nom de l’iiitérôt commun qu'elle représente.

•* Lorsqu'il est question de biens ou de droits susceptibles de propriété privée, l'Etat, la province ou la commune d qui ils appartiennent et qui en dispose, agit en qualité de personne civile ; c’est un propriétaire qui loue, cède ou donne sa chose ; et il tombe, comme tout autre particulier, sous l'application du droit commun. Dans ce cas, le mot de concession est impropre pour qualifier l'acte dont il s’agit, car en droit civil il n’e.xiste pas d’actes qui portent ce nom ; il tant l’appeler vente, donation ou bail, suivant la nature des conventions avenues entre les parties contractantes. Eti d’autres termes, la concession se confond avec les contrats du droit civil (i). r

171 . Ainsi, la loi du 9 vendémiaire an vi (art. 89) se sert d’un ternie exact lorsqu’elle qualitie de conces- .«oa le droit de percevoir une taxe aux barrières particulières établies sur les chemins publics.

Le décret du 23 prairial an xii (art. 1 1 et 12) se sert aussi d’une expression correcte, lorsqu'il appelle concession toute permission d’occuper dans les cimetières publics 'une place distincte et séparée pour des sépultures, des caveaux, des monuments ou tombeaux.

Il en est de même du décret du 30 décembre 1809 (art. 68 et 72), lorsqu’il traite fort justement de conces-

9) Oe Brol'ukeiie et Tielemv.ns, DM. adm., v" (^oacesiioii.

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