CHAPITRE III
sion le droit d'établir, dans les églises publiques, des bancs, des chapelles ou places particulières.
Et la loi belge du 19 juillet 1832 a eu également raison d’appeler concession de léagc le droit de construire une route, etc., moyennant la jouissance d’un péage.
La jurisprudence est donc fort logique quand elle qualifie de concession : 1" le droit de construire un coup d’eau, une usine sur une rivière navigable (i); 2“ celui de construire une route publique, un chemin de fer, un canal ou un pont i>ublic, ni 03 'ennant la jouissance d’un péage (i).
lîîê. Chaque fois (ju’il s’agit d’un véritable acte de concession octroyé sur le domaine public, tant que dure sa destination, il ne peut jamais être question, en droit moderne comme en droit romain, que d’un acte relevant directement du droit public. Cet acte consiste uniquement en un réglement ou démembrement de 'l’usage public auquel la chose est destinée.
D’un côté, l’administration concédante puise son droit dans la puissance publique, que comporte nécessairement un domaine aussi souverain et aussi éminent que celui du domaine public, e( qu’il ne faut pas confondre avec celui de la propriélé privée ordinaire.
D’un autre côté, le concessionnaire puise le sien, non pas dans un droit privatif qui lui est propre, mais
(I) -Vit. Cass, li., H novonilirc ISH (Pas. B., ISlô, 1, 409). i2) Air. Hruxellc.s, 21 décembre 1844 (Pas. B., 1843, II, isî); 3 mai 1834 (Pas. B , 1854, 11, 264); arr. Gaud, 8 août 1850 (Pas. B., 1857, 11, 261); arr. casa. H., 5 février 1853 (Pas. B., 1853, I, 237).
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 231
dans un droit de cité public et commun à la jouissance de la chose, telle que la loi permet à l’administration de la régler.
Par la concession, l’administration ne peut donc octroyer, et le concessionnaire ne peut recevoir que des facultés ou des droits publics, personnels, précaires, essentiellement temporaires, révocables et de pure tolérance.
Les concessionnaires ne possèdent pas ut singuli, et animo domini; ils ne jouissent d’aucun droit réel de propriété, d’usage, d’usufruit, de servitude, etc., appartenant au domaine du droit privé, et qu’il serait d’ailleurs impossible à l’administration de constituer sur des choses mises e.xpressément par la loi hors du commerce. Ils ne disposent pas davantage de leur concession par aucun des contrats du droit civil ordinaire.
Les concessionnaires peuvent uniquement posséder précairement uiiGiiceps«,au nom de la société toutentiôre. Ils usent simplement d’une faculté de droit public.
173 . Ainsi, le droit de concession comporte e.xactement la même nature que le droit d’usage public ordinaire. Il en diffère seulement en ce qu’il n’est pas aussi conforme au.x principes d’égalité et de liberté absolue, en ce qu’il est plus ou moins étendu. Le pouvoir vient ici restreindre l’exercice de certaines facultés qui appartenaient à tous pour ne l’attribuer qu’à certaines personnes, à titre do privilèges ou d’avantages particuliers.
Et le prix de la concession n’est pas autre chose qu’un impôt, que l’ancien solarium tectigale du droit