CHAPITRE III
comme les a}'ant acquis du public, mais comme faisant partie du public (i).
195 . Par voie de conséquence des principes que nous venons d’exposer, il est manifeste, en droit moderne, que la suppression de la concession ou de la destination de la chose publique ne peut porter atteinte .à des droits réels quelconques des usagers ou des concessionnaires ; qu’elle ne peut donc nécessiter à leur égard une véritable e.rprojiriaiion pour cause d’utilité publique; que cette suppression comporte un cas do résolution de l’acte de concession, et non pas un cas de résiliation des droits qui font l'objet du code civil.
Nous venons de voir Cœpolla enseigner, avec d’autres auteurs et avec la loi romaine, qu’il appartient toujours au souverain de révoquer les concessions faites par son prédécesseur, et môme dans le cas où elles seraient passées en des mains tierces (2).
Ces notions sont aussi bien applicables aux concessions tacites qu’aux concessions expresses, tant aux droits dos riverains d’un chemin public qu’à ceux de tous autres concessionnaires ou usagers do la chose publique; par exemple, aux droits d’ouvrir des portes et des fenêtres, de faire tomber l’égout des toits sur la voie publique, aux droits de prise d’eau ou d’usine sur des rivières navigables ou tlottables, aux droits de péage et de bac sur la voirie par terre et par eau, aux droits de pêcherie, aux droits de concession de sépulture, aux droits de bancs dans une église, etc., etc.
(1) OAUDltY, Dont., n° 243.
(2) CœpoU-a, Servit,, tr. 11, chap. III, n° 23 in /inc.
DE l’usage des choses PUBLIQUES.
Les auteurs et les arrêts les plus frais admettent tous ces principes, en écartant l’ancienne théorie du droit de servitude réclame par les riverains des chemins publics (i). {Voy. n"’ 205 et suiv.)
fî6. A part quchpies exceptions, tels rpie (taudry et quelques autres, toute cette doctrine et tonte cette jurisprudence enseignent aussi que la suppression de la destination publique ou des droits des riverains ne peut toutefois avoir lieu sans indemnité, si, sur la foi do la concession expresse ou tacite, ceux qui l’ont obtenue avaient fait des déboursés ou dos dépenses d’établissements ou de constructions, dont l’Etat profite.
L’indemnité ne prend pas sa base dans le droit réel de propriété, d’usufruit ou do servitude nielle, fille se puise uniquement dans la foi publique, dans le lien de la concession expresse ou tacite; elle se fonde sur les principes éternels d’équité qui proclament que personne ne peut causer du dommage à autrui, que personne ne peut s’enrichir au détriment d’autrui.
Il va de soi que l'fitat général ou municipal ne serait tenu à aucune espèce d’indemnité si la loi de la concession portait expressément qu’elle serait révocable
(1) Parokssus. Si.-cuir.no 41 ; PROt nHox.Oom.pKôL, n®21 1; D.uxoz, V® Servit-, n“ 70; iVL, V Voirie, n® 122, les nrrrts y cités; O.vuory, Dont., n® 213 ; Dukanton, Servit., t. Il 1, n“ 29; IIcsson, p. 527 et .suiv.; EKKAUD-GmAUii, p. 137 et suiv.; mon Traitd de la I‘os.ie.ision, n“* 323 et suiv., 419; S.vt.vKUR, fAii vicin., n"87. — Jnnyc arr. Liège, 2 mars 1S04 [Vas. li., 1864, II, 406); urr. Liège, 9 mars 1864 (Pas. U., 1868, 11,353 et In note); arr. Bruxelles, 9 août 18.59 et 30 janvier 1860 (Pa.<. U., 1861, II, 258); arr. Orléans, 18 juillet 1863 (üau.oZ, 1863, 2, 136). — Décis. niinist. belge du 21 avril 1855.