CHAPITRE m
au grü de radiniiiisi ration, sans aucune réclamation des concessionnaires.
Nous mentionnerons ici un arrêt de la cour de Caen du 21 août 1806, n’accordant aucune force obligatoire aux contrats intervenus entre l'administration et les ])articuliers, relativement aux concessions sur les rivages de la mer (i).
Cet arrêt va évidemment trop loin ; il doit se restreindre aux principes que nous venons de poser.
877 . Ces derniers principes seraient-ils applicables aux anciennes concessions du droit féodal?
L’atlirmative ne nous semble pas douteuse.
La législation moderne était si pénétrée du caractère précaire et révocable des anciennes concessions sur le domaine public, qu’elle a senti elle-même la nécessité de promulguer des lois pour maintenir provisoirement une partie de ces concessions.
l^arlalüi des 15-28 mars 1790, tit. Il, art. 15, elle a déclaré quelle ne révoquait pas certaines concessions de bacs et passages d’eau sur les rivières publiques.
Par la loi du 11 décembre 1808, elle a également maintenu certaines concessions de cours et prises d’eau sur les grandes rivières.
Par la loi du 14 ventôse an vu, elle a confirmé l’aliénation d’une partie de l’ancien domaine public militaire.
Ces exceptions se basaient sur les dépenses et frais
(,1) Ait. Caen, 21 août 1866 (Dau.oz, 186', 2, 221).
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d’établissements supportés par les anciens concessionnaires.
C’est donc à bon droit que la plupart des autours et arrêts modernes enseignent que l’édit de Moulins, en proclamant l’inaliénabilité des biens du domaine de la couronne dont les choses publiques disaient partie, sert de point de départ à une période bien distincte; que s’il y eut, en fait, de nombreuses concessions à perpétuité, elles n’ont jamais été, en droit, considérées comme de véritables aliénations; qu’on ne les a envisagées que comme de simples permissions révocables, même sans indemnité ; qu’il n’y a d’autres exceptions à cette règle de révocabilité sans indemnité que : 1" relativement aux anciennes concessions de jouissances antérieures à l’édit de 1506, respectées par le décret des 22 novembre- 1" décem'ore 1790 et la loi du 14 ventôse an vu; 2° relativement aux concessions fîiites à titre onéreux ou à la charge d’exécuter certains travaux; que la révocation entraine, non pas la résolution d’un droit do propriété ou d’un de ses démembrements, mais simplement celle d’un droit do concession avec restitution des impenses utiles.
Ce sont là des conséquences fort naturelles de l’analyse que nous avons présentée plus haut sur le caractère des anciennes concessions.
Et ces principes sont appliqués spécialement aux concessions faites sur la voirie, sur les rivièhes ou canaux publics (i).
(1) Dali.oz, youv. Rép., v« Concession, ii“* 40 et suiv., les auteui-s.