CHAPITRE III
Toutefois, nous ne tarderons pas à voir que l’on a essayé de créer des exceptions pour certains canaux publics, exceptions que nous aurons à réfuter. (V. 11 °* 179 et s.)
Les régies qui précèdent sont applicables et appliquées surtout par la jurisprudencelorsque les anciennes
concessions avaient été octroyées contrairement aux
lois de police générales do l'époque, car on ne prescrit jamais contre les lois de police.
C'est ainsi que la cour de cassation de France a déclaré essentiellement révocables et do pure tolérance les anciens ouvrages concédés ou tolérés sur la voirie publique, contrairement à l’édit de décembre 1007 prohibant toutes saillies ou avances d#s particuliers ( 1 ).
Nous ne pouvons donc nous rallier à l’avis émis par Marcadé, ix propos de servitudes oneris ferendi qu’un voisin se serait fort anciennement arrogées sur une église ou sur un monument public. Nous n’admettons pas avec lui que des droits de cette espèce ont pu être acquis irrévocablement avant le code, qu’ils doivmit aujourd’hui être respectés, et que l’on ne peut en dégrever le monument que par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique ( 2 ).
Nous préférons suivre l’opinion plus rationnelle des autres auteurs, des arrêts et de l’administration française.
les arrffs et le» ordonnances du conseil d'iîtat y cités Voy. aussi DtiKOLR, lîffiie di's lifvi'.cs, t. VII I, p. 2.'<2 ; Gauuky, Domaine, n“ Cl ; Dalloz, v» Iùiuj:, n“* 37, 160 et suiv. ; id , Prescr., n"* 170 et sniv.; Oarsikr, p. 388.
(1) Arr. cass. Fr., 17 novembre 1859 (Dalioz, 1860, 1, 153); id., 28 février 1863 (Dalloz, 1863, 1, 327).
(2) Marcadé, Prescr., art. 2227 in fine.
DE l’usage des choses PUBLIQUES. Î39
178 . La jurisprudence administrative française décide qu’aucune servitude reposant sur la possession, quelque longue qu’on puisse la supposer, antérieure ou postérieure au code, ne peut atteindre les établissements mis hors du commerce; que la jouissance ne consiste jamais qu’en un simple acte de tolérance, susceptible d’étre supprimé par mesure de police et de convenance.
Ainsi, il existait en France, dans un cimetière, une porte dont l’origine ne pouvait être déterminée et qui servait de passage aux habitants d’une ferme voisine pour aller à l’église. Il n’y avait pas de titre ; mais comme le passage existait de tem)Vi immémorial, on réclamait le bénéfice de la prescription.
Le ministre de l’intérieur a décidé, en 1861, que l’administration municipale avait le droit de suj)primer, par mesure de police, un tel passage dont l’existence est contraire aux prescriptions des art. 3, 16 et 17 du décret du 23 prairial an xii.
Il s’est basé sur ce que la prescription ne peut jamais être invoquée à l’égard des choses qui ne sont pas dans le commerce; sur ce que dès lors, quelle que soit l’époque à laquelle les habitants de la ferme aient commencé à le traverser pour aller à l’église, le cimetière n’est pas susceptible d’être grevé k leur profit d’une servitude do passage (i).
Et cette décision est approuvée à bon droit par les auteurs de la lieriie do F administrai ion et du droit administratif de la Belgique ( 2 ).
(1) Bulletin du min. de l'intér. de France, 1801, n" 10.
(2) Revue de l’admin. belge, 1868, f. XV, p. 562,