‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 87 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Ces solutions sont fort justes.

Si les anciennes concessions ont été capables de conférer aux particuliers des droits privés sur les choses publiques, nous avons établi que néanmoins, depuis l’édit de Moulins de 1506, les princes ni les seigneurs n'ont pu toucher au droit de propriété de ces choses ; que ces choses, dont ils étaient simplement les gardiens, restaient la propriété inaliénable et sacrée du public, parce (ju’une telle propriété était la seule sauvegarde des usages publics.

D’où il suit que toute aliénation ancienne du sol d’une chose publique qui a conservé sa destination, comme toute constitution de servitude sur ce sol, aurait toujours été nulle, entachée d’illégalité, et serait tout au moins révocable.

11 n’y a pas d’autres exceptions à cette règle générale que celles portées par la loi elle-même. (Voyez II" 177.)

La loi du 14 ventôse an vu maintient, entre autres, par exception les concessions de terrains dépendants defossé.<, murs et remparts de villes, justitiées par titre ou par possession do quarante ans, mais à la condition qu’il y ait été fait des établissements quelconques ou qu’ils aient été mis en valeur.

La cour de cassation de France a vu dans cette disposition une contirmation de la règle que les biens de l’ancien petit domaine, dont ces terrains faisaient partie, étaient irrévocables (i).

(I) Krv. cass. Kr., 17 juillet 1811 (Sirky, 1811. 1,377).

DE l’usage des choses PUBLIQUES. 241

Nous nous sommes e.xpliqué sur ce point; et nous avons prouvé que le petit domaine, quant aux choses publiques, ne s’appliquait qu’aux droits utiles qui pouvaient en naitre.

Si l’interprétation de la cour de cassation était juste, la loi du 14 ventôse an vu n’aurait éprouvé aucun besoin de formuler une exception qui allait do soi; elle aurait été injuste d’y apposer des conditions toutes particulières que le petit domaine no stipulait pas; elle aurait été fort illogique de ne pas statuer de la môme façon pour les autres choses publiques auxquelles il se référait également.

tï9. Dans nos temps modernes, on a cru pouvoir s’écarter de tous ces principes, notamment en matière de certains canaux publics.

On s’est trouvé eu face do canaux de navigation intérieure, dont les titres, tant anciens que nouveaux, accordaient ou semblaient accorder aux concessionnaires un droit de propriété quelconque; et l’on s’est trouvé fort embarrassé.

On s’est encore ici emparé d’une distinction que nous avons dtjà refutée, entre la publicité quoad usum et la publicité quoad solum cl usum. (Voy. n° 102.) L’on s’est dit qu'il suüisait d’une publicité quoad usum tantum, d'un canal public sous le rapport do la navigation; et que, d’un autre côté, ce canal pouvait constituer en mains du concessionnaire une propriété privée et irrévocable, que ce dernier a le droit de grever de servitudes compatibles avec la destination publique de la chose; qu’ainsi les canaux peuvent être tout à la fois

Page 1