‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 88 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

servitudes ou propriétés publiques d'une part et propriétés particulières de l'autre (i).

Mais la saine doctrine est vaillamment défendue par plusieurs auteurs distingués et par des arrêts dont on ne peut fausser la portée (2).

Et Dalloz, qui rapporte la nouvelle jurisprudence relative aux grands canaux du Midi, d’Orléans, du Centre, etc., avoue lui-même - que les principes qu’elle émet ne paraissent pas s’harmoniser avec les règles générales du droit civil, puisqu’une propriété privée pourrait jouir ainsi des privilèges spéciaux du domaine public {3). "

180 . On ne s’est pas assez pénétré de l’idée fondamentale que, sous toutes les législations, le canal do navigation a toujours été assimilé <à une rivière publique.

La loi romaine le proclame en toutes lettres; elle réputé public le canal construit même sur un sol privé (i). Voet et Sohet enseignent également que le nouveau canal d’une rivière formé sur l’héritage d’un particulier devient public avec le sol et appartient au prince ou au maître de cette rivière (5).

(1) .\iT. cass. Kr., 7 novembre 18ü5 iD.\lloz, 180(5, 1 . 251) ; arr. Gand, 27 juillet 18(55 Peis. /t., 18(57, 11,361); D.vu.oz, v“ n“ 101; ÏUîLK- M.vNS, v“ Canaux tic iiariÿ., chap. 1", ii"* 1 et 2, p. 155; O.vknikr, Régime des eaux, n° 101 ; Tropi.o.no, Prescc., n“ 155 ; Gaudky, Üom., n“ 197.

(2) Prücuiiun, Dum. puhl., u”* 211 et 797 ; Gacory, Domaine, 11 “ 197; Mkrun, Rép., \° Canal; Dayiei., Cours d'eau, n“ 33; arr. Lyon, 10 février 1831 (SlHKY, 1832, 1, 512).

(3) Dali.oz, V» Eaux, 11“ 162.

(5) Sohet, Instit., liv. 11, tit. XLYII, n» 4 ; Voet, ad Pand., t. 1*', liv. pr, tit. VIII.

DE l’usage des choses PUBLIQUES. 243

Et la loi (lu 18 floréal an x, l’arrété du 30 frimaire an XI, le décret du 12 novembre 1811 placent, en droit moderne, sur la môme ligne les canaux de navigation et les rivières publiques.

Des lors, comment le concessionnaire d’un canal pourrait-il avoir des droits d’une autre nature que tout autre concessionnaire, que celui d’une route ou d’un chemin de fer, par exemple ?

Pourquoi son droit d’exploitation serait-il converti en propriété foncière, tandis que le concessionnaire du droit d'exploiter une rivière ne pourrait jamais élever une semblable prétention?

N’est ce pas au nom de l’État qu’il aura exproprié le sol et construit le canal? N'est-ce pas en son nom qu’il aura possédé ce canal ?

Nous avons démontré que la rivière publique comportait nécessairement un sol public; il doit en être de même du canal de navigation.

181 . D' un autre côté, le gouvernement n’a pas pu transférer aux concessionnaires plus de droits qu’il n’en avait lui-même; par la cession perpétuelle du droit d’exploiter, il n’a jamais pu changer la nature delà propriété publique, hors du commerce, inaliénable, imprescriptible, tant que dure sa destination; il n’a jamais pu poser qu’un acie de concession, et non pas un acte d'aliénation; et le prix qu’il en retire n’a jamais été qu’un impôt.

La concession fût-elle même (pialifiée de propriété perpétuelle et incommutable, ces expressions, comme l’enseignent Proudhon et Foucart, doivent plutôt se

CHAPITRK ni.

rapporter à la jouissance de l’octroi de navigation qu’à l’aliénation du canal.

Les concessionnaires des canaux de navigation sont plutôt concessionnaires des profits que le canal peut produire que du canal lui-mérue.

La concession ne peut jamais être une aliénation véritable, une acquisition incomniutable de la propriété du fonds. En l’octroyanl, le gouvernement ou la nation n’agit pas comme propriétaire, mais simplement comme ‘ représentant des intérêts généraux. liO canal concédé conserve toujours sa nature de voie publique; et l’engagement du gouvernement sera toujours révocable, sauf indemnité s’il y a lieu.

183 . Ainsi, il ne s’agit pas de procéder comme l’ardessus, et de distinguer avec cet auteur si le titre do la concession se borne à donner à l’État la faculté de reprendre la chose moyennant indemnité au bout d’un certain temps, ou s’il abandonne complètement aux concessionnaires la jouissance de la chose, sauf à la racheter ultérieurement (i).

Cette distinction, que Pardessus applique à toutes concessions de travaux sur le domaine public, est fort subtile. Dans les deux cas, la jouissance du concessionnaire ne se rapporte qu’à un simple droit d’exploitation; sa possession quant au fonds n’est que précaire; il posscile simplement au nom de l’État; le sol du canal etleseaux qu’il contient conservent leur caractère public.

(1) Pardk.->si .4, Sen it ., n" 47.

DE l’usage des choses PUBLIQUES. 245

183 . Ces principes doivent-ils plier devant l’ancienne législation, qui rangeait parmi les biens du petit domaine aliénable les droits des canaux et des rivières publiques?

Nous venons de constater, à cet égard, que la concession pouvait à cette époque avoir, il est vrai, un caractère privé, mais quelle était essentiellement révocable et n’avait guère pour objet que les profits et utilités particulières dont ces sortes de choses étaient susceptibles; qu’à côté de la concession se trouvait debout le domaine public avec son droit d’imprescriptibilité du sol ; que les canaux, comme tous autres objets du domaine de l’État, avaient été déclarés inaliénables par l’édit de Moulins de 1566 (i); que c’est ce qui fait dire à Sohet et à Méan que tous concessionnaires des profits utiles d’un canal ou d’une rivière ne peuvent néanmoins se considérer comme propriétaires du lit ( 2 ).

La solution ne pourrait venir à varier que dans le cas où la destination aurait cessé ou n’aurait jamais existé, si, par exemple, la nation avait vendu un canal à des particuliers et sans réserve du droij^de navigation publique. Les règles du droit public viennent alors à s’effacer'; le domaine public fait légitimement place au domaine privé; les usages privés sont substitués aux usages publics. L’acte posé par le gouvernement n’est plus un acte de concession proprement dit; c’est un véritable acte d’aliénation.

(1) Garnier, p. 388; Dalloz, Eaua, n» 160.

(2) SoKET, Instit. belg , liv. II, lit. XLVII. n“‘ 1-4 ; Méan, observ. 293, H»* 4-8,

Page 1