CHAPITRE III
184 . Il ne faut pas confondre, en effet, les actes de concession avec les actes d’aliénation régulière posés par l’État.
De même que l’État, en sa qualité do propriétaire et de puissance, a pu donner à la chose sa destination publique, de même il peut la lui retirer, soit en supprimant les usages publics tant pour les citoyens que pour les étrangers, soiten expropriantou vendant directement le sol des choses publiques dans les formes prescrites par les lois et sans réserve de ces usages (i). (V. n"“ 23-29.)
L’art. 8 du décret organique du 22 novembre 1790 donne un pareil droit à l’État. Il reconnaît que la faculté d’aliéner le domaine public appartient incontestablement à la nation.
La mise hors du commerce de la chose cesse aussitôt avec sa cause, avec la suppression de la destination publique. Dès que la loi a ordonné et fait effectuer la vente sans aucune réserve des usages publics, on peut dire que la destination publique et la mise hors commerce de la chose ont complètement cessé. Et l’aliénation qui s’ensuit Ast plus un acte de concession proprement dite : c’est un acte qui appartient au droit civil, et que celui-ci qualifie de vente, donation, échange, etc. Le droit public fait place au droit privé ; l’État n’agit plus à titre de pouvoir administratif, de puissance publique ; il n’agit plus qu’en sa simple qualité de propriétaire.
Aussi la cour de cassation de France juge-t-elle avec
(1) Cœpom.a, Serrit., tr. II. chap. III, n'" 19, 22 et 23.
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 247
raison que les actes portant concession ou plutôt aliénation régulière d’une partie du domaine public offrent le caractère, non pas d’actes administratifs, mais de conventions de droit civil dans lesquelles l’État figure comme propriétaire; qu’en conséquence, l’interprétation de ces actes est en France de la compétence exclusive des tribunaux (i)!
185 . Seulement nous ne trouvons pas la même exactitude dans les lois des 16 septembre 1807 et 21 avril 1810, lorsqu’elles qualifient de concessions les ventes que ces lois permettent au gouvernement de consentir au profit des particuliers, en matière de lais et relais de la mer, d’alluvions de rivières publiques, de mines, etc.
Ces lois donnent au gouvernement le pouvoir de faire cesser la destination publique de ces sortes de choses, de les faire rentrer dans le commerce par le fait même de leur vente ou aliénation ( 2 ). Mais alors la concession se confond avec la vente et les divers contrats du droit civil : le gouvernement agit en qualité de simple propriétaire ou de personne civile, à l’instar d’un particulier (3).
Les lois de 1807 et 1810 se ressentent évidemment du sens impropre que l’on avait commencé à donner au mot concession sous l’ancien régime féodal, où nous voyons ce terme s’appliquer à l’aliénation perpétuelle
(1) Ait. cass. Fr., 30 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 124); id., 8 janvier 1861 (Dalloz, 1861, 1, 116).
(2) De Brouckbrb et Tiblbmans, v“ Domaine, chap. III, sect. VI.
(3) De Brodckere et Tielemans, v® Concession.