CHAPITRE III
OU temporaire, définitive ou révocable de tout un domaine, faite par le prince comme souverain ou seigneur justicier (i).
186 . MM. De Brouckere et Tielemans estiment que le gouvernement, en concédant une mine selon la loi du 21 avril 1810, n’agit pas comme un propriétaire aliénant son bien ; mais qu’il ne fait que disposer de la propriété d'autrui, parce qu’une loi l’avait investi d’un pareil pouvoir dans l’intérêt de tous ( 2 ).
Nous ne partageons pas cet avis. A nos yeux, les mines appartiennent au domaine public ; leur mise hors du commerce indique suffisamment quelles participent de la nature des choses publiques ; et le principe de l’intervention du propriétaire de la surface dans la redevance imposée par la loi aux concessionnaires n’a été adopté que pour transiger avec l’empereur Napoléon I*'', qui patronnait le système de la propriété privée des mines. (Voy. n°* 94 et 95.)
D’un autre côté, il n’est ni juste ni rationnel d’admettre que la loi ait pu armer l’État du droit de disposer entièrement de la chose d’autrui, de la faire passer do la tête de l’un sur celle d’un autre au moyen d’une aussi minime indemnité, et sans recourir aux formes et conditions ordinaires de l’expropriation pour cause d’utilité publique. On cite pour exemple l’art. 563 du code civil ; mais cet exemple est loin d’être concluant. Nous avons vu ailleurs le motif de cette disposition (3),
(1) De Brouckere et Tielemans, loc. cit.
(2) De Brouckere et Tielemans, Dict. adm., loc. cit.
(3) Mon Traité de la Possession, n“ 593; Championnière, Propr. des eaux cour., n® 431.
DE l’usage des choses PUBLIQUES. 249
OÙ il s’agit d’attribuer une juste et complète indemnité en nature à charge de l’auteur réel du nouvel état des choses. La loi a voulu par cette disposition prévenir la fraude, et statuer, môme à l’égard des cours d’eau privés, par des mesures équitables de pénalités et de réparations civiles en nature. Il s’agit donc là d’un tout autre ordre d’idées qui expliquent et justifient l’intervention du législateur dans l’attribution de la propriété privée.
187 . S’il ne faut pas assimiler les concessions proprement dites aux actes d’aliénation régulière, il faut encore moins les confondre avec les simples autorisations que l’autorité donne en beaucoup de cas, uniquement à titre de police, surtout en matière de choses appartenant au domaine privé (i) .
Il est en effet des autorisations administratives que l’État est appelé à donner, même à l’égard des choses de nature privée, chaque fois que l’intérêt public est en jeu.
Les art. 537 et 544 du code civil subordonnent expressément l’usage de la propriété privée aux lois de la police générale, aux besoins de l’intérêt collectif de tous les citoyens.
C’est dans cet intérêt que la loi soumet à l’autorisation administrative l’établissement de certaines fabriques insalubres.
C’est dans cet intérêt, auquel touchent de près les moulins et les usines, que l’administration est investie
(l) Dk Brocckbrk et Tielbmans, t» Concesfion, in fine.