‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 91 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

du droit d’autoriser les prises d’eau, de fixer les hauteurs des déversoirs et des barrages sur les cours d’eau non navigables ni flottables (i).

Mais ces autorisations ne constituent que de simples permissions de police, uniquement légitimées par l’intérêt public, et sans pouvoir porter atteinte aux droits privés que les riverains possèdent conformément à la loi commune ou qu’ils ont prescrits contrairement à cette loi (2).

Et par voie de conséquence, l’administration ne peut recevoir de redevance ou d’impôt pour de semblables autorisations (3).

Le pouvoir administre ici d’une manière purement externe; il ne s’ingère pas dans l’usage interne de la chose.

188 . Les raisons de différence entre les simples autorisations et les concessions administratives se puisent dans la nature même des choses auxquelles elles se référent. Les concessions se rapportent exclusivement au domaine public ; les autorisations se rapportent plus particulièrement au domaine privé.

Soit qu’elle concède, soit que simplement elle autorise, l’administration agit dans les deux cas à titre d’autorité, de pouvoir public. Mais cette autorité est

(1) Voy. mon Traité de la Possession, n“ 596 ; Delalleau, Eæpropr., t. I", n“' 288 et 241 ; Cormemn, Quest.de droit adm.,t. II, p. 9; Daviel, Pratique des cours d'eau; Isambekt, Voirie, t. Cuampionniére, Propr. des eaux cour., n“ 424.

(2) Ordonn. cons. d’État, 4 juillet 1834 ; Dalloz, v® Eaux, n® 464, et V® Concession admin., n“ 46.

(3) Arr. cons. d’Etat, 13 Juin 1860 (Dalloz, 1860, 3, 75).

DB l/üSAGB DES CHOSES PUBLIQUES. 251

plus OU moins élevée. Par l’autorisation, le gouvernement use du simple droit de police. Par la concession, il use d’un pouvoir encore plus élevé, de la puissance publique la plus absolue, du droit même de la souveraineté.

Nous avons déjà fait ressortir la distinction fondamentale qui existe entre de simples droits de police et les droits de haute administration des choses publiques. (Voy. n“’ 8, 10, 13, 14. 17, 40.)

La concession, qui se range parmi les attributs de ces derniers droits, vient affermir singulièrement la solidité de cette distinction.

Ce n’est pas, en effet, au moyeu du seul exercice do la police ordinaire que le gouvernement d’un Etat quelconque se permettra d’octroyer des concessions. La concession est un acte qui sort du cercle des attributions ordinaires de la police.

La police doit certainement s’y adapter, comme elle s’adapte à toutes les choses privées et aux individus ; mais elle ne prête sou concours qu’en ce qui concerne les rapports externes ; elle ne peut, à elle seule, expliquer la répartition des usages concédés et relatifs aux rapports internes de la chose publique.

Aussi le droit romain nous enseigne -t-il que l’octroi d’une concession faite par le président ou le curateur d’une ville serait complètement inefficace, si la loi municipale ne lui confère pas un semblable droit ; que s’il a le pouvoir de soigner et de policer les lieux publics, il n’a pas celui de concéder; que la concession doit s’appuyer sur une autorité plus élevée; quelle doit dé-

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