CHAPITRE III
river du pouvoir souverain de la loi ou du prince (i) !
180 . Nous avons aussi expliqué pourquoi la puissance de l’Etat était aussi élevée dans le domaine des choses publiques.
Nous avons constaté que ces choses renfermaient un élément privé et un élément public dont le droit de propriété formait la base.
Nous avons vu que M. Enjubault, rapporteur de la loi du 22 novembre 1790, a fait remarquer que ce droit de propriété publique attirait et confondait en lui la propriété privée ; que, de plus.il renfermait la puissance publique nécessaire pour gouverner son usage.
Et le décret du 22 novembre 1790 disposait, dans son préambule, que le domaine public est la propriété la 2^as parfaite qu'on puisse concevoir, jmisqtîil n'existe aucune autorité supériew'e qui puisse la modifier ou la restreindre.
C’est un domaine éminent et souverain, donnant par conséquent une puissance bien plus élevée que celle naissant du domaine privé.
Ainsi la concession, comme l’usage, diffère essentiellement des simples mesures ou autorisations administratives, qui reposent uniquement sur les droits généraux de police.
Pour concéder, il faut un pouvoir plus étendu, une puissance absolue basée sur le droit de propriété le plus souverain et le plus parfait que l’on puisse concevoir. Pour pouvoir concéder, il faut donc, avant tout, être
DE l’uSàQE des choses PUBLIQUES. 253
propriétaire de la chose ; et cest ce droit de propriété publique et souveraine qui seul légitime et justifie l’omnipotence de l’État en matière de concessions.
Ce n’est certes pas par les règles du droit de propriété privée que l’État propriétaire concède ; nous savons que la concession n’est qu’un mode de répartition de l’usage, et que l'État agit ici comme puissance en vertu des règles du droit public qui gouvernent cet usage.
Mais il n’en est pas moins vrai de dire que si la concession a sa source directe {fundamentum proximum) dans le droit public, elle puise son fondement éloigné {fundamentum remotum) et sa légitimité dans le droit de propriété, de domaine éminent incombant à l'État.
fOO. C’est ce droit de propriété qui justifie et légitime non-seulement la toute-puissance de l’État sur les choses publiques, mais encore l’attribution qui lui est faite du prix des concessions ou des impôts qui s’y perçoivent (i).
La nouvelle jurisprudence belge veut en vain faire abstraction du droit de propriété et représenter le prix des concessions dans les cimetières comme étant la simple rémunération des services publics remplis par l’État municipal (2).
S’il en était ainsi, l’impôt serait fort inique ; il serait fort injuste, en effet, de faire supporter exclusivement par les concessionnaires de sépultures des frais généraux de services publics dont tout le monde use etprofite.
(1) Dr Broucrerb et Tielemans, t» Cimetières , p. 32.
(2) Arr. casa. B., 27 février 1864 {Pas. B., 1864, I, 117); air. Bi-ox., 27 juUlet 1864 (Pas. B., 1864, II, 368).