‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 93 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Il ne serait pas plus juste de dire qu’il peut former la représentation de la valeur de la propriété ou d’un droit résultant du droit civil, puisque la concession ne peut produire que des facultés de droit public personnelles, précaires et révocables.

Mais nous dirons plutôt, pour rester dans le vrai, que le prix des concessions constitue un impôt représentatif de l’indemnité due à la société pour le privilège exceptionnel que la concession procure sur l’usage de la chose commune.

Cet impôt suppose donc nécessairement la propriété de l’État, peu importe à quel titre il a été établi et perçu par l’État. Aussi dès qu’il est perçu, tombe-t-il dans le commerce et dans le domaine ordinaire de l’État, à l’instar des autres fruits naturels ou civils détachés du sol des choses publiques ! (Voy. n°‘ 191, 227, 228.)

191 . En général, la loi ne règle pas elle-même le droit de concession ; elle abandonne ce soin au pouvoir exécutif de l’administration, son agent ordinaire.

En général aussi, les accessoires de la chose publique, tels que les fruits et les prix de concession, reviennent et appartiennent à l’État propriétaire du sol ; et après leur perception, ils tombent dans le domaine ordinaire de l’État, in pecuniâ populi.

Mais il arrive souvent que l’État, armé de la haute puissance que lui donne un domaine aussi dominant et aussi indépendant, dispose autrement de son usage et par voie de concession législative. (Voy. n“ 1 17.)

Il ne faut pas en conclure pour cela qu’il y a aliénation, que la propriété du sol n’appartient plus intégra-

DB l’cSAOE des choses PUBLIQUES. 255

lement à l’État général ou municipal, qu’elle est grevée de servitudes, etc.

1W8. Ainsi le décret du 30 décembre 1809 et la loi du 23 prairial an xii attribuent aux fabriques les prix des concessions des bancs dans les églises et les produits spontanés des cimetières ; ces lois disposent également d’autres productions utiles, tantôt au profit des hospices, tantôt au profit des bureaux de bienfaisance. Ces concessions n’étant pas faites à titre de propriété privée et d’aliénation, mais simplement à titre de souveraineté et de puissance publique, restent néanmoins des concessions de nature révocable et assujetties aux simples notions du droit public. Et la propriété du sol n’en reste pas moins inaliénable et imprescriptible sur le chef de l’État municipal, tant que dure la destination principale des églises et des cimetières.

Il en est de même du droit de varech que l’ordonnance d’août 1681, la déclaration du 30 mai 1731 et l’arrêté du gouvernement du 18 thermidor an x attribuent, sur les bords de la mer, aux habitants des communes limitrophes. Malgré cette concession législative, les rivages de la mer n’en sont pas moins la propriété inaliénable et imprescriptible de l’État général.

11 en est de même encore des produits de locations sur les rivières et les ports, que la loi du 1 1 frimaire an VII attribue aux communes avec ceux des places, des halles, marchés, chantiers et promenades publiques, lorsque l’on peut louer sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. Cette attribution n’a nullement pour effet d’enlever

Page 1