‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 94 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

aux rivières et ports publics leur nature de domaine public national.

Nous citerons également pour exemples les lois des 28 août 1792 et 9 ventôse an xiii, qui adjugeaient aux riverains les arbres plantés sur le sol do la petite et de la grande voirie. Cette attribution n’a pas pu davantage leur conférer la propriété du sol public sur lequel les plantations avaient eu lieu (i). (Voy. n“' 121 et suiv.)

193 . Dans tous ces cas.la loi procède par voie gouvernementale et non par voie économique ; elle concède à titre de puissance, et non à titre de propriété privée, en vertu des statuts du droit public, et non en vertu des règles du droit privé. Le sol reste la propriété imprescriptible et impérissable du domaine public placé hors du commerce. En un mot, les attributions faites parla loi ne sont que de véritables concessions régies par les mêmes principes que les concessions administratives ordinaires faites à des particuliers.

L’unique différence consiste en ce qu’il faut une loi, au lieu d’un simple arrêté administratif, pour révoquer la concession.

C’est ainsi que le décret du 16 décembre 1811 a pu retirer pour l’avenir, aux riverains- de la grande voirie, le droit aux arbres qu’ils avaient plantés sur celle-ci, par dérogation à la loi du 9 ventôse an xiii, qui leur avait concédé un semblable droit.

(1) Comte, Propr., chap. XXL

Page 1